Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a62bf9448a370008a720a0
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC2E O R D O N N A N C E N° 2024 - 36 du 13 Janvier 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [D] [P] né le 21 Janvier 1985 à [Localité 4] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maxence DELCHAMBRE , avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Emmanuel GARCIA conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 janvier 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [P]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 janvier 2024 de Monsieur X se disant [D] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 12 Janvier 2024 à 10h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 12 Janvier 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE , avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [D] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20h00. Vu les courriels adressés le 13 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Janvier 2024 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h31 PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [D] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle Monsieur [D] [P], je suis né le 21 Janvier 1985 à [Localité 4] ( ALGERIE je suis de nationalité algérienne . ' L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il soulève un moyen unique l'illégallité du fondement juridique sur lequel a été pris l'arrêté de placement. Monsieur est demandeur d'asile en Espagne ; Principe de non refoulement des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Le JLD a estimé que la demande datait de 2020 à 2021 , que le statut expirait en 2021, pour la simple raison qu'il s'est fait voler ses papiers. Hier la police a pris ses empreintes pour les passer à la borne EURODAC ; Nous demandons la remise en liberté immédiate. Nous ne savons pas ce que la borne EURODAC a donné. Il n'a pas de recepissé de demande d'asile en France car il a déposé sa demande d'asile en Espagne . Monsieur X se disant [D] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Au commissariat de [Localité 3], c'est vrai je bois, je leur ai dit que j'étais demandeur d'asile. Les policiers savent que je suis demandeur d'asile et ils n'auraient pas dû me placer en détention ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 12 Janvier 2024, à 20H00, Maître Maxence DELCHAMBRE , avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [D] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 12 Janvier 2024 notifiée à 10h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur le fond : L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Sur la légalité du maintien en rétention M. X se disant [D] [P] se prévaut de l'article 8 de la directive européenne « accueil », qui autorise les États membres à placer en rétention les demandeurs d'asile durant l'examen de leur demande, sous la réserve qu'elle ne soit pas décidée pour le seul motif du dépôt d'une demande, en entendant apporter la précision que selon une décision de la CJUE du 5 juillet 2018, un demandeur d'asile dont le droit au maintien sur le territoire a été refusé ne peut être placé en rétention après que sa demande a été rejetée comme étant manifestement infondée, s'il a exercé un recours contre cette décision lui refusant son maintien sur le territoire. Il rappelle qu'en droit interne, l'autorité administrative peut par ailleurs placer en rétention l'étranger qui a été assigné à résidence aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 du CESEDA et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige. A ce titre, M. X se disant [D] [P] se prévaut notamment d'une ordonnance de la présente cour, qui a remis en liberté l'intéressé sur ce fondement. Or, outre le fait qu'il doit être relevé que les dispositions visées de l'article L. 542-2 du CESEDA sont uniquement relatives aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que M. X se disant [D] [P] se prévaut d'une demande d'asile déposée en Espagne, comme l'a justement relevé le premier juge, celle-ci est caduque depuis le 7 janvier 2022, de sorte que ce moyen sera écarté pour être inopérant. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention La cour relève qu'il n'est apporté aucune critique utile des motifs retenus par le premier juge, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'il a pu relever que M. X se disant [D] [P] était dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et qu'il ne disposait pas de garanties de représentation effectives, pour être sans domicile connu, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda, et que l'assignation à résidence ne peut en conséquence, en l'état, être ordonnée. Dans ces conditions et afin de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2024 à 15h48 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L. 542-2 du CESEDA sont uniquement relativearticle L. 542-2 du CESEDA et qui fait larticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62bf9448a370008a720a0
Données disponibles
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- Résumé officiel