Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a62bfd448a370008a720a2
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC2F O R D O N N A N C E N° 2024 - 37 du 13 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [H] [C] né le 10 Octobre 1989 à [Localité 6] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Y] [M], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Emmanuel GARCIA conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 10 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de deux ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [H] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 janvier 2024 de Monsieur X se disant [H] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [H] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 janvier 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 12 Janvier 2024 à 15h12 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [H] [C], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [C] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention, Vu la déclaration d'appel faite le 13 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [H] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h55, Vu les courriel adressées le 13 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Janvier 2024 à 14 H 30, Vu l'appel téléphonique du 13 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 13 Janvier 2024 à 14 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h 05 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [Y] [M], interprète, Monsieur X se disant [H] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [H] [C] je suis né le 10 Octobre 1989 à [Localité 6] ( ALGERIE ) je suis de nationalité Algérienne . Je n'ai pas de document d'identité sur moi. ' L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je relève les deux moyens de nullité qui ont été argumentes dans le cadre de la déclaration d'appel de forum réfugiés . Je soulève l'irrégularité du contrôle routier et le caractère injustifié de la mesure de garde à vue. Etre placé en garde à vue pour ce simple motif est illégal ; je demande d'invalider le contrôle routier et la garde à vue qui s'en est suivie . Deuxième moyen est fondé sur l'avis tardif au Procureur de la République . Sur le fond, monsieur a son permis de conduire algérien et dispose de garantie de représentation effective il a un cousin à [Localité 5] chez qui il réside ; il a également une promesse d'embauche . Je vous ai transmis les pièces poar courriels . Il n' a pas sur lui la carte d'identité algérienne . La nullité de la garde à vue se déduit de l'irrégularité du contrôle routier ; je soulève ce moyen nouveau . Monsieur a des garanties de représentaion permettant l'assignation à résidence. Assisté de [Y] [M], interprète, Monsieur X se disant [H] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous demande de pardonner ma faute. Je sais que je n'ai pas le droit d'être en France ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Janvier 2024, à 09h55, Monsieur X se disant [H] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 12 Janvier 2024 notifiée à 15h12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» La cour rappelle à titre liminaire que l'appel s'entend comme la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par le premier juge et constate qu'en l'espèce, M. X se disant [C] [H] a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en soutenant les mêmes moyens que ceux soumis à l'appréciation du premier juge, sans apporter aucune critique à ses motifs, de sorte qu'en cette absence, il convient de confirmer la décision pour les motifs pris par lui. Sur les exceptions de nullité : Sur le moyen repris de l'irrégularité du contrôle routier, la cour relève à ce titre que le procès-verbal d'interpellation de M. X se disant [C] [H], en date du 9 janvier 2023, dressé par les policiers du commissariat de police de [Localité 2] sous la référence n°00711/2024/000429, indique que ces derniers se trouvaient 'de contrôle routier [Adresse 3] à [Localité 2], en vertu des articles R. 233-1 et R. 233-3 du code de la route' et que leur attention ayant été attirée par le véhicule CITROEN C4, immatriculé [Immatriculation 4], ils ont décidé de procéder à son contrôle ; que M. X se disant [C] [H] se trouvait être le conducteur de ce véhicule et n'a pas été en mesure de présenter les documents listés par les dispositions de l'article R. 233-1 du code de la route, qu'ainsi, le contrôle est régulier alors même que M. X se disant [C] [H] ne démontre aucun grief ou atteinte portée à ses droits, qu'ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a dit que l'exception de nullité ainsi soulevée devait être écartée. Sur le moyen repris de l'irrégularité de la garde à vue, la cour relève que contrairement à ce que soutient M. X se disant [C] [H], celui-ci n'a pas été placé en garde à vue pour non présentation du permis de conduire, qui est effectivement une contravention passible d'une seule peine d'amende, mais pour défaut de permis de conduire, qui est un délit passible d'une peine d'emprisonnement, de sorte que les motifs du premier juge, qui a dit que cette mesure était conforme aux dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, sont à confirmer. Sur le moyen repris de l'avis tardif au procureur de la République, la cour relève qu'il résulte du procès-verbal dressé par le commissariat de police de [Localité 2], sous la référence n°00711/20241000429, que le contrôle routier a débuté le 9 janvier 2024 à 16h35, que M. X se disant [C] [H] a été interpellé le même jour à 16h45, que la notification de ses droits a été faite le 9 janvier 2024 entre 17h00 et 17h25, et ce avec l'assistance d'un interprète, et que le procureur de la République a été avisé de la mesure le 9 janvier 2024, à 17h30 ; qu'il apparait donc un délai de 45 minutes entre l'interpellation et l'avis au procureur de la République, qui n'est ni excessif; ni déraisonnable alors que M. X se disant [C] [H] devait être assisté d'un interprète pour la notification de ses droits de garde à vue, de sorte que la procédure n'encourt pas le grief d'irrégularité qui lui est fait, qu'ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a dit que l'exception de nullité ainsi soulevée devait être écartée. Sur la régularité de la mesure de rétention administrative : Surle moyen repris de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public, et de la même façon, M. X se disant [C] [H] se limite à reprendre les moyens soulevés devant le premier juge, sans apporter de critique utile à ses motifs, de sorte que c'est à juste titre que celui-ci a rappelé, par application des dispositions de l'article L. 611-1 du CESEDA, que l'administration pouvait obliger un étranger à quitter le territoire français notamment lorsque qu'il ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, que la cour constate que les motifs invoqués par M. X se disant [C] [H] au soutien de sa requête tendent en réalité à contester la mesure d'éloignement et non la décision de placement en rétention administrative ; que toutefois, seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la légalité et la régularité de l'arrêté en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, que c'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'il se déduisait des dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA que si le juge des libertés et de la détention était compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeurait incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en étaient le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention était incompétent pour apprécier les motifs ayant déterminé l'administration à prendre à l'encontre de M. X se disant [C] [H] une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention La cour relève qu'il n'est apporté aucune critique utile des motifs retenus par le premier juge, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'il a pu relever que M. X se disant [C] [H] qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda, et que l'assignation à résidence ne peut en conséquence, en l'état, être ordonnée, qu'enfin, l'adminsitration se montrait diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, qu'elle justifiait en effet avoir saisi dès le 11 janvier 2024 les autorités consulaires algérienne, pays dont il se déclarait ressortissant, aux fins d'identification et de délivrance d'une laissez-passer consulaire et que le rendez-vous était d'ores et déjà programmé pour le 17 janvier 2024. A ce titre, les pièces transmises à la cour, consistant notamment en des photos d'une pièce d'identité algérienne et d'un permis de conduire au nom de l'intéressé, ainsi qu'une attestation d'hébergement faite par [S] [K], déclarant être son cousin, non signée et non accompagnée de pièces justificatives, ainsi qu'une attestation d'emploi de ce même [S] [K], non signée et non accompagnée de pièces justificatives, sont insuffisantes. Dans ces conditions et afin de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en obtenant notamment la délivrance du laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2024 à 15h46 . Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62bfd448a370008a720a2
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