Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c22448a370008a720b4
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 14 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00984 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFL3 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00098, en date du 04 avril 2023, APPELANT : Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (54) domicilié [Adresse 1] Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro C-54395-2023-03630 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY Représenté par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [H] [S] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (54) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, substitué par Me Samuel ADAM, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [M] et Madame [H] [S] ont vécu en concubinage puis se sont pacsés le 4 avril 2011. Au cours de leur vie commune, ils ont entrepris la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain appartenant à Madame [S], cadastré section AM n°[Cadastre 6], situé [Adresse 3]. Par acte authentique du 30 mars 2012, Madame [S] a fait donation à Monsieur [M] de la moitié en pleine propriété de ses droits et biens immobiliers portant sur ladite parcelle et sur la maison d'habitation. Les partenaires se sont séparés dans le courant de l'année 2013 et le PACS a été dissous le 8 décembre 2015. Suivant acte du 27 février 2017, Madame [S] a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de liquidation et partage de l'indivision. Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment : - ordonné la cessation de l'indivision et l'ouverture des opérations de liquidation, de compte et de partage, - désigné Maître [P], notaire, pour procéder auxdites opérations, - ordonné la licitation aux enchères publiques de l'immeuble, - fixé la mise à prix à la somme de 145000 euros et à défaut d'enchères dit que la mise à prix pourra être baissée successivement à 120000 euros puis 100000 euros, - rejeté, en l'état des éléments portés à la connaissance de la juridiction, la demande visant à voir fixer l'indemnité d'occupation privative susceptible d'être due par Monsieur [M] à l'indivision, - condamné Monsieur [M] aux dépens, - condamné Monsieur [M] à payer à Madame [S] une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 1er février 2019, il était procédé au remplacement de Maître [P] par Maître [C]. Par requête du 9 octobre 2019, Maître [C] exposait que Monsieur [M] demeurait dans l'immeuble indivis et qu'il ne répondait à aucun courrier quant à l'établissement du diagnostic de performance énergétique. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge commis a : - autorisé Maître [C] à pénétrer dans l'immeuble aux fins de procéder aux diagnostics obligatoires, assisté de tel huissier de justice qu'il lui plaira de requérir, et accompagné des professionnels mandatés à cette fin, selon les modalités suivantes : o avec l'accord de Monsieur [M], à une date amiablement fixée, o à défaut d'accord, à une date fixée par l'huissier et préalablement notifiée à Monsieur [M] si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - autorisé Maître [C], assisté de tel huissier de justice qu'il lui plaira de requérir, à faire visiter les lieux selon les modalités suivantes : o avec l'accord de Monsieur [M], à des dates et heures amiablement fixées, o à défaut d'accord, dans le mois précédant la vente, à raison de 2 heures par jour, du lundi au samedi entre 9H et 12H et entre 14H et 18H, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - s'est déclaré incompétent pour prononcer l'expulsion de Monsieur [M]. Par acte d'huissier régulièrement signifié le 15 février 2023, Madame [S] a fait assigner Monsieur [M], au visa des dispositions de l'article 815-9 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, aux fins de : - ordonner la libération par Monsieur [M], et tout occupant de son chef, de la maison à usage d'habitation sise [Adresse 3], cadastrée section AM n°[Cadastre 6], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, - dire qu'à défaut d'évacuation volontaire il y sera procédé avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [M] à payer à Madame [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a : - ordonné la libération par Monsieur [M], et tout occupant de son chef, de la maison à usage d'habitation sise [Adresse 3], cadastrée section AM n°[Cadastre 6], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, - dit qu'à défaut d'évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique, - condamné Monsieur [M] à payer à Madame [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [V] [M] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que Monsieur [M] occupait l'immeuble indivis sans justifier avoir versé quelque somme que ce soit au titre de cette occupation depuis la séparation du couple en 2013 ; qu'il entendait manifestement se maintenir dans les lieux le plus longtemps possible. Or, le juge a considéré que le maintien dans les lieux de Monsieur [M] était incompatible avec les droits concurrents de Madame [S] sur l'immeuble indivis et constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 mai 2023, Monsieur [M] a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 815-9 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * ordonné la libération par Monsieur [M], et de tout occupant de son chef, de la maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] cadastrée section AM n°[Cadastre 6], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, * dit qu'à défaut d'évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique, * condamné Monsieur [M] à payer à Madame [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Monsieur [M] aux dépens, Statuant à nouveau, - constater qu'aucune indemnité d'occupation n'a été mise à sa charge, - constater qu'il honore seul le remboursement des prêts contractés pour la construction de l'immeuble indivis, - constater que son occupation privative du biens indivis ne fait pas obstacle à la licitation du bien, le notaire disposant de l'ensemble des moyens juridiques pour y parvenir, - dire que son occupation privative du bien indivis n'est pas incompatible avec les droits concurrents de Madame [S] sur l'immeuble indivis et ne constitue pas un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser au visa de l'article 835 du code de procédure civile, En conséquence, - débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [S] aux dépens du référé et de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] demande à la cour, au visa des articles 815-9 du code civil, 835 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nancy dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : * ordonné la libération par Monsieur [M], et tout occupant de son chef, de la maison à usage d'habitation sise [Adresse 3], cadastrée section AM n°[Cadastre 6], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, * dit qu'à défaut d'évacuation volontaire il y sera procédé avec le concours de la force publique, * condamné Monsieur [M] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 novembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] le 15 septembre 2023 et par Madame [S] le 10 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 octobre 2023 ; L'article 835 du code de procédure civile donne compétence au juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires'. Il résulte des pièces versées à la procédure que, suite à la séparation du couple survenue en 2013, Monsieur [M] s'est maintenu dans l'immeuble indivis et qu'aux termes d'un protocole signé le 8 mars 2016, il s'était engagé à reprendre à son compte les crédits immobiliers contractés par le couple et à verser à Madame [S] une soulte de 29802,32 euros, accord conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt lui permettant de financer l'ensemble de l'opération. Il ne justifie ni des démarches qui lui incombaient à l'époque pour obtenir le prêt, ni des refus qui lui auraient été opposés. Il n'en reste pas moins qu'il n'a jamais réglé la soulte et, qu'en l'absence de liquidation amiable de l'indivision, Madame [S] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement réputé contradictoire à l'égard de Monsieur [M] du 29 mai 2018, a ordonné la cessation de l'indivision et l'ouverture des opérations de liquidation, de compte et de partage ainsi que la licitation aux enchères publiques de l'immeuble. L'absence de manifestation de Monsieur [M] pour procéder aux opérations de licitation et de liquidation-partage, notamment son silence gardé face aux sollicitations du notaire désigné, a conduit le juge commis à la surveillance de ces opérations à autoriser le notaire et un huissier à pénétrer dans les lieux sans l'accord de celui-ci. Néanmoins, cette ordonnance du 15 mai 2020 n'a pas permis de faire avancer les opérations nécessaires à la liquidation de l'indivision, ce qui a conduit Madame [S] a assigner Monsieur [M] devant le juge des référés qui, par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2023, a ordonné la libération par Monsieur [M] des lieux sous astreinte et à défaut d'exécution volontaire, avec le concours de la force publique. Pour s'opposer à cette décision, Monsieur [M] conteste que son attitude fasse obstacle aux droits de Madame [S] et indique, en substance, qu'il règle le crédit immobilier et qu'il souhaite conserver le bien en versant une soulte à son ex-compagne. Or la liquidation et le partage de l'indivision, d'une part, et la licitation du bien indivis, d'autre part, ont été ordonnés par jugement du 28 mars 2018, soit depuis plus de 5 ans, et Monsieur [M], par son inertie, fait obstacle à l'exécution de cette décision, sans pouvoir utilement opposer à Madame [S] que le notaire n'a pas fait usage de l'ordonnance du 15 mai 2020. Il n'a pas répondu aux courriers du notaire du 10 janvier 2020 (lettre simple) et du 17 décembre 2020 (lettre recommandée) pour procéder à l'établissement des diagnostics et aux visites en vue de la vente. Il n'a pas constitué avocat en première instance. En outre, alors qu'il s'est engagé depuis 2016 à verser une soulte à Madame [S] dont il admet être redevable dans ses écritures d'appelant, il ne justifie, à l'appui de son appel, d'aucune démarche pour obtenir le financement nécessaire, ni même être en capacité financière de régler cette soulte. Il est ainsi rapporté la preuve que, son maintien dans les lieux, cumulé à son obstruction aux opérations de licitation et de liquidation et de partage de l'indivision, est incompatible avec les droits concurrents de Madame [S] sur le bien indivis et constitue, dans ces conditions, un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser par son expulsion. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. Monsieur [M] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Madame [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 4 avril 2023 en toutes ses dispositions contestées, Condamne Monsieur [M] aux dépens de l'instance d'appel, Le condamne à payer à Madame [S] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 815-9 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a62c22448a370008a720b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel