Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c2a448a370008a720b8
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 482 867 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01093 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFTT Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 22/01335, en date du 07 mars 2023, APPELANTE : Madame [K] [F] née le 19 décembre 1999 à [Localité 7] (70) domiciliée [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [N] [Z] domicilié [Adresse 3] - [Localité 2] Non représenté, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me Virginie DRANSARD, Commissaire de justice à [Localité 6], par acte en date du 8 juin 2023 (dépôt en étude) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte signifié le 29 septembre 2022, Madame [K] [F] a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins notamment d'annulation pour vice du consentement, subsidiairement de résolution pour vices cachés, plus subsidiairement pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, de la vente d'un véhicule d'occasion Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 5]. Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - débouté Madame [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Madame [F] aux dépens, - déclaré sans objet la demande de rappel du caractère exécutoire par provision du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Dans ses motifs, le premier juge a relevé que Madame [F] n'était pas l'acquéreur du véhicule puisqu'il résultait des documents qu'elle produisait que Monsieur [D] [F], son père, en était le réel acquéreur. Dès lors, il a considéré que Madame [F] était un tiers au contrat de vente litigieux. Pour cette raison, il a décidé qu'elle ne pouvait demander l'annulation et la résolution de la vente. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 mai 2023, Madame [F] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 1132, 1133, 1641 et suivants, 1225, 1603, 1604, 1610, 1231-1 à 1231-3 et 1645 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il : * l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, * l'a condamnée aux dépens, * a déclaré sans objet la demande de rappel du caractère exécutoire par provision de la décision, * a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif, Statuant à nouveau, À titre principal, - annuler la vente du véhicule FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 2 octobre 2020, pour vice du consentement, - condamner Monsieur [Z] à lui restituer la somme de 3400 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule, outre 204 euros au titre des frais de carte grise, - enjoindre à Monsieur [Z] de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule objet de la vente, - dire et juger que ces deux obligations seront assorties d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, À titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 2 octobre 2020, à raison des vices cachés affectant le véhicule et dont Monsieur [Z] est tenu à la garantie, - condamner Monsieur [Z] à lui restituer la somme de 3400 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule, outre 204 euros au titre des frais de carte grise, - enjoindre à Monsieur [Z] de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule objet de la vente, - dire et juger que ces deux obligations seront assorties d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, À titre infiniment subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 2 octobre 2020, à raison du manquement de Monsieur [Z] à son obligation de délivrance conforme du bien, - condamner Monsieur [Z] à lui restituer la somme de 3400 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule, outre 204 euros au titre des frais de carte grise, - enjoindre à Monsieur [Z] de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule objet de la vente, - dire et juger que ces deux obligations seront assorties d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 4828,67 euros, montant à parfaire en cours de procédure, correspondant aux frais indûment engagés se décomposant comme suit : *4060,35 euros de cotisations d'assurance réglées à ce jour, montant à parfaire en cours de procédure, * 72 euros pour le contrôle technique du 26 octobre 2020, * 441 euros pour les travaux de réparations, * 211,93 euros au titre de la facture du 9 novembre 2021 du garage MS-AUTO-70, * 43,39 euros au titre de la facture du 14 avril 2022 du garage MS-AUTO-70, - condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis, - dire que Monsieur [Z] devra récupérer le véhicule à ses frais exclusifs, - l'autoriser à aliéner le véhicule aux conditions qu'elle souhaitera, sans que le vendeur ne puisse exiger une quelconque indemnité, à défaut pour ce dernier de venir récupérer ledit véhicule dans les 4 mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les éventuels frais d'exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. Au soutien de son recours, Madame [F] fait valoir qu'elle a bien acquis le véhicule en son nom et qu'elle en est la propriétaire. Elle explique que l'intervention de Monsieur [D] [F], son père, dans la vente s'est faite sur la base d'un mandat oral qu'elle lui avait donné pour la représenter aux opérations de vente. Pour preuve, Madame [F] fournit notamment le certificat de cession où elle est inscrite en tant que propriétaire, ainsi que le certificat définitif d'immatriculation dont elle a été rendue destinataire. Madame [F] sollicite l'annulation de la vente en raison d'une erreur sur les qualités essentielles du véhicule à savoir 'son état général', dès lors qu'elle entend utiliser le bien de façon quotidienne et en toute sécurité. Elle ajoute que le kilométrage annoncé lors de la vente détermine la valeur du bien et renseigne sur son aspect général. Elle fait valoir qu'il résulte d'une expertise amiable contradictoire qu'une opération de 'réenregistrement' a été réalisée avant la vente du véhicule. Elle ajoute qu'en tant qu'acheteur profane, elle ne pouvait s'apercevoir de la nature et de l'étendue des désordres affectant le véhicule. À titre subsidiaire, Madame [F] considère que le véhicule est grevé de vices cachés dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise amiable que les vices sont imputables au bien et antérieurs à la vente, qu'ils lui étaient cachés au moment de la vente et qu'ils portent atteinte à l'usage du bien. Elle précise que l'expert amiable a constaté que le véhicule était non seulement impropre à la circulation, mais que son utilisation induisait aussi une problématique majeure de sécurité. À titre plus subsidiaire, Madame [F] soutient que Monsieur [Z] n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme du bien dès lors que le véhicule lui a été présenté comme roulant alors qu'elle n'a pas pu l'utiliser au-delà de 2786 kilomètres. Elle en conclut que le véhicule n'était 'pas conforme au but recherché' par elle, puisque les désordres le rendent inutilisable, alors que le contrat stipulait qu'il n'était pas cédé pour destruction. En tout état de cause, Madame [F] fait valoir que Monsieur [Z], responsable des préjudices qu'elle a subis doit l'indemniser au titre des frais qu'elle a engagés pour l'entretien du véhicule. Elle évalue ces frais à une somme totale de 4828,67 euros comprenant 72 euros pour le contrôle technique du 26 octobre 2020 ; 441 euros pour les travaux de réparations ; 211,93 euros et 43,39 euros au titre des factures du garage MS-AUTO-70 des 9 novembre 2021 et 14 avril 2022 ; 4060,35 euros au titre des échéances de cotisations d'assurance qui, si elles sont une obligation légale, ne lui auraient pas incombé en l'absence de cette vente. Par ailleurs, Madame [F] considère que Monsieur [Z] lui doit réparation à hauteur de 1000 euros au titre de son préjudice moral et du préjudice de jouissance qu'il a causé. Elle sollicite en outre l'autorisation d'aliéner le véhicule si Monsieur [Z] ne venait pas le récupérer dans les quatre mois suivant la signification de la décision à intervenir. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été signifiées le 8 juin 2023 en l'étude, Monsieur [Z] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES L'article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'identité de l'acquéreur du véhicule litigieux Le premier juge a considéré que Madame [F] n'était pas l'acquéreur du véhicule au motif qu'il résultait des documents qu'elle produisait que Monsieur [D] [F], son père, en était le réel acquéreur. Il a dès lors décidé que, tiers au contrat de vente, Madame [F] ne pouvait en demander l'annulation ni la résolution. Au soutien de son recours, Madame [F] fait valoir qu'elle a acquis le véhicule en son nom et qu'elle en est la propriétaire. Elle explique que l'intervention de Monsieur [D] [F], son père, dans la vente s'est faite sur la base d'un mandat oral qu'elle lui avait donné pour la représenter aux opérations de vente. Madame [F] produit notamment le certificat de cession où elle est inscrite en tant que nouveau propriétaire, ainsi que le certificat définitif d'immatriculation où elle est mentionnée en la même qualité. En conséquence, Madame [F] établit être la propriétaire du véhicule et elle a qualité pour demander l'annulation et la résolution du contrat de vente de ce véhicule. Sur les demandes en nullité et en résolution de la vente Concernant le bien-fondé de sa demande principale en annulation de la vente pour vice du consentement et de ses demandes subsidiaires en résolution de cette vente pour vice caché et pour défaut de conformité, il importe de rappeler les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile selon lesquelles 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Or, s'agissant de la preuve des différents problèmes affectant selon Madame [F] le véhicule, il est rappelé qu'un rapport d'expertise amiable, réalisée à la demande d'une seule des parties, ne peut suffire à démontrer les éléments qui y sont mentionnés, ce rapport devant être corroboré par d'autres pièces du dossier. En d'autres termes, pour établir que les conditions propres à chacune de ces actions sont réunies, les constatations et conclusions de l'expert amiable sont insuffisantes et d'autres pièces du dossier doivent permettre de considérer que toutes ces conditions sont démontrées. Sur la demande de nullité du contrat pour erreur Madame [F] sollicite l'annulation de la vente en raison d'une erreur sur les qualités essentielles du véhicule, à savoir son 'état général', dès lors qu'elle entendait l'utiliser de façon quotidienne et en toute sécurité. Elle ajoute que le kilométrage annoncé lors de la vente détermine la valeur du bien et renseigne sur son aspect général. Elle fait valoir qu'il résulte de l'expertise amiable contradictoire qu'une opération de 'réenregistrement' a été réalisée avant la vente du véhicule. Elle précise qu'en tant qu'acheteur profane, elle ne pouvait s'apercevoir de la nature et de l'étendue des désordres affectant le véhicule. Selon l'article 1132 du code civil, 'L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'. L'article 1133 du même code dispose : 'Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité'. En premier lieu, en raison de l'imprécision de cette notion, 'l'état général' du bien faisant l'objet du contrat ne peut être considéré comme l'une de ses qualités essentielles. Ce premier argument ne sera donc pas retenu. En second lieu, concernant le kilométrage, il est indiqué dans le rapport d'expertise amiable qu'il y a eu une opération de 'réenregistrement', mais l'expert indique uniquement : 'nous émettons un doute quant au kilométrage réel du véhicule'. Dès lors, outre le fait que cette appréciation du rapport d'expertise amiable n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier, force est de constater que même l'expert n'a aucune certitude à ce sujet. En conséquence de ce qui précède, Madame [F] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation de la vente pour erreur. Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat pour vice caché À titre subsidiaire, Madame [F] soutient que le véhicule est affecté de vices cachés dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise amiable que les vices sont imputables au bien et antérieurs à la vente, qu'ils étaient cachés pour elle au moment de la vente et qu'ils portent atteinte à l'usage du bien. Elle précise que l'expert amiable a constaté que le véhicule était non seulement impropre à la circulation, mais que son utilisation induisait aussi une problématique majeure de sécurité. En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Pour que Madame [F] puisse invoquer cette garantie, elle doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, se distinguant notamment de l'usure normale de la chose. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. En l'espèce, il est tout d'abord rappelé que la vente du 2 octobre 2020 portait sur un véhicule d'occasion, mis en circulation le 30 octobre 2007, soit 13 ans auparavant, présentant 116000 kilomètres au compteur et pour un prix de 3400 euros. Pour établir l'existence de vices cachés, Madame [F] se réfère au rapport d'expertise amiable. Cependant, comme il a été rappelé ci-dessus, un rapport d'expertise amiable, réalisée à la demande d'une seule des parties, ne peut suffire à démontrer les éléments qui y sont mentionnés, ce rapport devant être corroboré par d'autres pièces du dossier. Dès lors, pour que l'action en garantie des vices cachés puisse aboutir, d'autres pièces doivent prouver l'existence des vices, leur caractère caché, leur gravité, ainsi que leur antériorité par rapport à la conclusion du contrat de vente. Cette preuve ne peut pas résulter des courriers émanant de l'assureur de protection juridique de Madame [F] en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. De même, des factures, et moins encore des devis ne suffisent pas à établir que les réparations qui y figurent sont nécessaires et résultent de l'existence de vices affectant le véhicule. L'attestation établie par Madame [H] [Y] ne fait qu'indiquer que Monsieur [F] lui aurait 'signalé quelques dysfonctionnements du véhicule', sans autre précision et que des gendarmes ont constaté un défaut de fixation de la plaque d'immatriculation et ont 'émis des soupçons quant à l'origine du moteur', ce qui ne permet nullement d'établir l'existence de vices cachés. La seule pièce produite par Madame [F] qui serait de nature à conforter le rapport d'expertise amiable quant à l'existence de vices affectant le véhicule est le procès-verbal de contrôle technique en date du 26 octobre 2020, réalisé environ trois semaines après la vente. Cependant, il convient tout d'abord de ne pas tenir compte des défaillances qui étaient déjà mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique du 22 janvier 2020 remis à Madame [F] lors de la vente, comme par exemple le réglage des feux de brouillard avant, l'usure des pneumatiques arrière, les problèmes affectant le châssis ou un essieu, ainsi que les tuyaux d'échappement et silencieux. Il est relevé que le rapport d'expertise amiable mentionne lui-même certains de ces défauts pourtant présents dans le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente. Tous ces défauts ne peuvent être pris en considération puisqu'ils présentaient un caractère apparent pour Madame [F] lors de la vente. Par ailleurs, la mention de défauts dans un procès-verbal de contrôle technique ne permet que de s'assurer de leur existence, mais pas de leur gravité. En effet, certains défauts peuvent être présentés dans la rubrique 'défaillances majeures' car il s'agit d'éléments de sécurité, alors que pour y remédier, il suffit d'un simple réglage ou du remplacement d'une pièce de faible coût. Dans cette hypothèse, il ne peut pas être considéré que l'acquéreur, s'il en avait eu connaissance au moment de la vente, aurait décidé de ne pas acquérir le véhicule ou pour un moindre prix. En conséquence, ce procès-verbal de contrôle technique ne permet pas de confirmer l'éventuel caractère de gravité des défauts qui seraient par ailleurs mentionnés dans le rapport d'expertise amiable. Étant rappelé que la charge de la preuve lui incombe, il résulte de ce qui précède que Madame [F] ne démontre pas, par les seules pièces qu'elle produit, l'existence de vices cachés ouvrant droit à l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente présentée sur ce fondement. Sur la demande plus subsidiaire de résolution du contrat pour défaut de conformité À titre plus subsidiaire, Madame [F] soutient que Monsieur [Z] n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme du bien dès lors que le véhicule lui a été présenté comme roulant alors qu'elle n'a pas pu l'utiliser au-delà de 2786 kilomètres. Elle en conclut que le véhicule n'était 'pas conforme au but recherché' par elle, puisque les désordres le rendent inutilisable, alors que le contrat stipulait qu'il n'était pas cédé pour destruction. Cependant, un défaut de conformité consiste en une différence de caractéristiques entre la chose effectivement délivrée et celle qui avait été contractuellement convenue. En l'espèce, dès lors que le véhicule, âgé de 13 ans, a parcouru 2786 kilomètres, il ne peut pas être considéré qu'il n'était 'pas roulant' et qu'il aurait dû être cédé 'pour destruction'. En conséquence, Madame [F] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité et doit être également déboutée de cette demande. Sur les demandes de dommages et intérêts Madame [F] expose que, quel que soit le fondement juridique sur la base duquel la vente doit être remise en cause, elle a exposé des frais auxquels elle n'aurait normalement jamais dû être astreinte. Elle explique que la connaissance par elle des désordres affectant le véhicule lui aurait fait renoncer à cette acquisition et que son vendeur doit donc l'indemniser des frais engagés. Il résulte de ce qui précède que Madame [F] lie cette demande de dommages et intérêts à l'anéantissement du contrat, qu'il soit la conséquence de sa nullité ou de sa résolution. Madame [F] ayant été déboutée de ses demandes principale et subsidiaires en annulation et en résolution du contrat, elle sera donc également déboutée de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts, y compris de celle fondée sur un préjudice moral et un préjudice de jouissance qu'elle n'explicite aucunement dans ses conclusions. Par substitution de motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [F]. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Madame [F] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Y ajoutant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 7 mars 2023 ; Y ajoutant, Déboute Madame [K] [F] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [K] [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 472 du code de procédure civile disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil exige que les vices ren
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62c2a448a370008a720b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel