Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c2e448a370008a720ba
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01402 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGKI Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00529, en date du 27 juin 2023, APPELANTE : S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société EIMI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualité d'assureur de la société LES CONSTRUCTEURS REUNIS et de la société AV FORAGE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant, substitué par Me Lisa DEGOULET, avocats au barreau de NANCY S.A.S. LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : La Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) Les Constructeurs Réunis (LCR) était en charge des travaux tous corps d'état pour le compte du maître d'ouvrage, la société Frank Immobilier. Elle a confié à la société Etude Installation Maintenance Industrielle (EIMI) l'installation d'une pompe à chaleur eau-air pour le chauffage et la climatisation des locaux, comprenant la réalisation des puits d'aspiration et de rejet. La société EIMI a sous-traité la réalisation des puits d'aspiration et de rejet à la société Raffner. Le 4 novembre 2009, la société Frank Immobilier a réceptionné les travaux en émettant des réserves. Le 30 avril 2010, la société Frank Immobilier a vendu l'immeuble à la société foncière Inea. Puis, le 19 décembre 2012, le bien a été vendu à la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Foncière Camacte. Par assignation délivrée le 14 octobre 2019, la SCI Foncière Camacte a saisi le juge des référés aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire et opposable à la société EIMI. Par ordonnance de référé du 26 novembre 2019, le juge a fait droit à cette demande et a confié les mesures d'expertise à Monsieur [M]. Par une assignation délivrée le 11 mars 2021, la SCI Foncière Camacte a saisi le juge des référés aux fins d'étendre les opérations d'expertise à la société foncière INEA, à la société Frank Immobilier, à la société Raffner et à son assureur la S.A. AXA France IARD. Par une assignation délivrée le 23 mars 2021, la société Frank Immobilier a sollicité l'extension des opérations d'expertise à la S.A.S. LCR et à la CAMBTP. Par ordonnance rendue le 29 juin 2021, le tribunal a déclaré ces opérations d'expertise communes et opposables à : - la Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) Frank Immobilier (maître d'ouvrage originel du projet de construction), - la société par actions simplifiée (S.A.S.) Les Constructeurs Réunis (LCR) et son assureur la CAMBTP, - la société foncière Inea qui a cédé l'ouvrage à la S.C.I. Foncière Camacte en 2012, - la société Raffner (forage des puits dans le cadre de l'installation des pompes à chaleur) et son assureur la société Axa France Iard. Par une déclaration enregistrée au greffe le 08 juillet 2021, la CAMBTP a interjeté appel de cette ordonnance et la S.A.S. LCR s'est associée à cet appel. Par un arrêt du 10 janvier 2022, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 29 juin 2021 en considérant que le délai d'épreuve décennal était expiré. Par acte délivré le 15 décembre 2022, la S.A. MAAF Assurances, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société EIMI, a fait assigner la S.A.S. LCR, la CAMBTP en sa qualité d'assureur de cette dernière et la société AV Forage tendant aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise susvisées. Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2023, le président tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté la S.A. MAAF Assurances de ses demandes d'extension de l'expertise ordonnée le 26 novembre 2019, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision malgré appel, - condamné la S.A. MAAF Assurances aux dépens, - débouté la S.A.S. LCR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que les demandes d'extension de la S.A. MAAF Assurances étaient tardives dès lors qu'elles sont intervenues le 15 décembre 2022 alors que l'expertise avait été ordonnée en novembre 2019. Il a estimé que l'expert judiciaire y était défavorable pour des motifs pertinents à tous égards. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 juin 2023 la S.A. MAAF Assurances a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A. MAAF Assurances demande à la cour de : - juger son appel tant recevable que bien fondé, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance de référé dans son intégralité, Et statuant à nouveau, - débouter la S.A.S. LCR de sa demande visant à voir déclarer irrecevables ses demandes pour défaut de qualité à agir, - déclarer commune à la S.A.S. LCR, son assureur la CAMBTP, ainsi qu'à la CAMBTP, ès-qualités d'assureur de la société AV Forage, ainsi qu'à elle, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société EIMI, l'ordonnance de référé en date du 26 novembre 2019 et juger que les opérations d'expertise de Monsieur [M] leur seront rendues opposables, - débouter la CAMBTP ainsi que la S.A.S. LCR de toutes leurs demandes, - condamner solidairement la CAMBTP ainsi que la S.A.S. LCR à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S. LCR demande à la cour, sur le fondement des articles 122, 145 et 328 du code de procédure civile, de : A titre principal, sur la confirmation de l'ordonnance entreprise, - dire et juger l'appel de la S.A. MAAF Assurances de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 27 juin 2023 sous le n° RG 22/00529 mal fondé, En conséquence, - confirmer, en son intégralité, l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 27 juin 2023 sous le n° RG 22/00529, A titre subsidiaire, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, - dire et juger son appel incident recevable et bien fondé, En conséquence, - infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 27 juin 2023 sous le n° RG 22/00529, - rejeter comme irrecevables les demandes de la S.A. MAAF Assurances tendant à l'extension des opérations d'expertise ; En tout état de cause, statuant sur les frais, - condamner la S.A. MAAF Assurances à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à sa charge les entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAMBTP demande à la cour de : A titre principal, - rejeter l'appel de la S.A. MAAF Assurances et confirmer l'ordonnance du 27 juin 2023, - condamner reconventionnellement la S.A. MAAF Assurances au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, A titre subsidiaire, - lui donner acte, en sa qualité d'assureur de la S.A.S. Les Constructeurs Réunis et de la société AV Forage, de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande en déclaration d'ordonnance commune sous les plus expresses réserves et protestations que de droit, - débouter la S.A. MAAF Assurances de ses demandes au titre des frais irrépétibles de défense et des dépens, - condamner en tout état de cause la S.A. MAAF Assurances aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 décembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la S.A. MAAF Assurances le 15 novembre 2023, par la S.A.S. Les Constructeurs Réunis le 7 novembre 2023 et par la CAMBTP le 10 novembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 novembre 2023 ; Sur le bien fondé de l'appel La S.A. MAAF Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société EIMI a saisi le premier juge afin que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables. La S.A.S. LCR fait valoir que la S.A. MAAF Assurances ne justifiait d'aucun motif légitime de nature à fonder sa demande d'extension des opérations d'expertise ajoutant que la demande a été formulée tardivement tout comme la CAMBTP ; L'ordonnance déférée a motivé le rejet de la demande de déclaration d'ordonnance commune, en relevant que la mesure d'instruction a été ordonnée le 26 novembre 2019 puis le 29 juin 2021, que le pré-rapport de l'expert a été déposé le 14 novembre 2022 et qu'en outre Monsieur [M] [O], expert, s'y montre défavorable ; Depuis le recours formé le 3 juillet 2023, le rapport définitif de l'expert a été déposé ; dès lors l'expert se trouve dessaisi de sa mission ; en conséquence la demande de la MAAF Assurances est devenue sans objet ; l'ordonnance déférée sera confirmée pour ce motif substitué ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société MAAF Assurances succombant dans ses prétentions, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. La société MAAF Assurances, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre eu égard à la nature du litige, il n'apparaît pas opportun de faire bénéficier les parties respectives des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée par motifs substitués ; Y ajoutant, Deboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAAF Assurances aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62c2e448a370008a720ba
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