Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c32448a370008a720bc
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 453 502 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01948 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHRD Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00496, en date du 14 novembre 2022, APPELANTE : S.A.R.L. AUTOS PRO LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [B] [U] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er octobre 2012, Monsieur [B] [U] a acquis un véhicule d'occasion de marque Ford, modèle C MAX 1.8 TDCI - 115, immatriculé [Immatriculation 3] et mis en circulation le 10 juillet 2008. Entre 2016 et 2018, Monsieur [U] a confié son véhicule à la SARL Autos Pro Lorraine pour différentes interventions, dont celle du 16 novembre 2017 portant notamment sur la courroie accessoire, la pompe à eau et le kit de distribution, alors que le véhicule présentait 131800 kilomètres au compteur. À compter de janvier 2019, Monsieur [U] a confié son véhicule au garage [5] Lorraine. Le 2 août 2021, le véhicule s'est trouvé immobilisé et a été remorqué jusqu'au garage [5] Lorraine à la suite de l'arrêt du moteur. Une expertise amiable a été réalisée en présence de Monsieur [U], du gérant de la SARL Autos Pro Lorraine et du chef d'atelier du garage [5] Lorraine, alors que le véhicule présentait 186113 kilomètres au compteur. Selon le rapport d'expertise amiable en date du 18 octobre 2021, 'La courroie inférieure n'a pas été remplacée en même temps que la courroie supérieure, alors que le constructeur prévoit un remplacement simultané des deux courroies sur une préconisation de 200000 kilomètres ou 10 ans au premier des deux termes échus'. Par acte d'huissier du 13 décembre 2021, Monsieur [U] a fait assigner la SARL Autos Pro Lorraine devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'indemnisation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, d'expertise, estimant que la SARL Autos Pro Lorraine avait manqué à son devoir de conseil. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné la SARL Autos Pro Lorraine à payer à Monsieur [U] la somme de 4535,02 euros en réparation de son préjudice matériel, - rejeté la demande de Monsieur [U] au titre de son préjudice immatériel, - rejeté les demandes de la SARL Autos Pro Lorraine en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Autos Pro Lorraine à payer à Monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Autos Pro Lorraine aux dépens, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Dans ses motifs, le premier juge a considéré que la SARL Autos Pro Lorraine avait engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [U] dès lors qu'elle avait manqué à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas de l'étendue de son intervention limitée au remplacement d'une seule des deux courroies, ainsi que de la nécessité de procéder au remplacement de la seconde courroie avant le mois de juillet 2018. Il a ajouté que Monsieur [U] n'avait pas fait preuve de négligence en ne donnant pas suite au devis du garage [5] Lorraine du 28 août 2020, portant notamment sur le remplacement des deux courroies de distribution, dès lors que la SARL Autos Pro Lorraine ne justifiait pas l'avoir informé de la nécessité de remplacer la deuxième courroie. Retenant l'estimation de l'expert, non contestée par la SARL Autos Pro Lorraine, il a condamné cette dernière à réparer le préjudice matériel de Monsieur [U] à hauteur de 4535,02 euros. Il a refusé d'accorder à Monsieur [U] une indemnité au titre de son préjudice immatériel dès lors qu'il n'a fourni aucune pièce pour en justifier. Il a rejeté la demande de la SARL Autos Pro Lorraine de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que ses moyens de défense avaient été rejetés. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 novembre 2022, la SARL Autos Pro Lorraine a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Autos Pro Lorraine demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 novembre 2022, Statuant à nouveau, À titre principal, - débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, ainsi que de toutes demandes, À titre reconventionnel, - condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 3000 euros pour procédure abusive, - condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais de défense de première instance, outre une somme de 2000 euros, s'agissant de ces mêmes frais à hauteur de cour, - condamner Monsieur [U] aux entiers dépens toutes taxes comprises. Au soutien de son recours, la SARL Autos Pro Lorraine expose qu'elle n'était pas tenue de remplacer la deuxième courroie dès lors qu'au jour de son intervention, le 16 novembre 2017, les termes préconisés par le constructeur du véhicule de 200000 kilomètres ou 10 ans après la mise en circulation n'étaient pas échus. Elle rappelle que le véhicule affichait 131800 kilomètres et qu'il avait été mis en circulation 9 ans auparavant. Elle ajoute que, avant l'échéance d'un des deux termes, la commande des pièces nécessaires au remplacement du kit de distribution ne comporte que le changement d'une seule courroie et non de deux. Elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil et soutient avoir au contraire respecté son obligation de réparation et d'entretien puisque le véhicule a roulé par la suite quatre ans sans sinistre. Elle ajoute que le tribunal, en considérant qu'elle avait une obligation de conseil au regard de l'imminence des termes prescrits, a créé une obligation qui ne figure pas au contrat et qui dépasse les engagements auxquels les parties ont souhaité se soumettre. Par ailleurs, la SARL Autos Pro Lorraine fait valoir que le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice n'est pas démontré, dès lors que l'avarie est survenue quatre ans après son intervention, que le véhicule a pu rouler 49333 kilomètres sans problème et que d'autres professionnels sont intervenus entre-temps. Elle précise qu'elle-même, le centre de contrôle technique de [Localité 4] et le garage [5] Lorraine sont intervenus à plusieurs reprises sur le véhicule entre 2018 et 2021. Elle ajoute qu'il est impossible de connaître les conditions de conduite et d'utilisation du véhicule durant ces quatre ans. La SARL Autos Pro Lorraine rétorque que la faute incombe en réalité à Monsieur [U] dès lors qu'il n'a pas tenu compte du devis du garage [5] Lorraine du 28 août 2020 portant notamment sur le remplacement des deux courroies de distribution, alors que le véhicule avait atteint les 10 ans de circulation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, elle soutient que Monsieur [U] doit être débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive et injustifiée. La SARL Autos Pro Lorraine affirme que Monsieur [U] ne peut pas se prévaloir d'un préjudice de jouissance au titre d'une incapacité à aller travailler ou à véhiculer ses enfants à l'école dès lors qu'il ne prouve pas avoir subi une perte de salaire ou une quelconque perte financière, ni avoir occupé un emploi à cette date, ni avoir des enfants à sa charge, ni même la nécessité de trajets en voiture au regard de la distance entre son domicile et le lieu de scolarisation. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de : - dire et juger que l'appel de la SARL Autos Pro Lorraine est recevable, mais mal fondé, - débouter la SARL Autos Pro Lorraine de chacune de ses demandes, - confirmer le jugement n° RG 21/00496 rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de son préjudice immatériel, Et statuant à nouveau dans cette unique limite : - dire et juger que son appel incident est recevable et bien fondé, - dire et juger que son action est recevable et que ses demandes sont bien fondées, - condamner la SARL Autos Pro Lorraine à lui régler, en réparation de ses troubles de jouissance, la somme de 3000 euros, En tout état de cause : - condamner la SARL Autos Pro Lorraine aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] fait valoir que la SARL Autos Pro Lorraine a manqué à son devoir de conseil. Il explique que, le 16 novembre 2017, le véhicule avait été mis en circulation depuis plus de neuf ans et que, s'agissant d'une intervention sur un organe essentiel conditionnant la pérennité de la fonctionnalité de la voiture, la sécurité de ses occupants et celle des usagers de la route, la SARL Autos Pro Lorraine aurait dû lui proposer le remplacement concomitant de la seconde courroie, ou au moins lui délivrer cette information. Monsieur [U] rétorque qu'il n'est pas prouvé que les pièces livrées par le constructeur ne comportaient qu'une seule courroie et qu'en tout état de cause, cela n'empêchait pas la SARL Autos Pro Lorraine de délivrer cette information relative à la prochaine nécessité d'un remplacement de la seconde courroie, n'étant en outre ni justifié, ni même allégué que le constructeur n'aurait pas pu la lui fournir si la commande avait été passée. Par ailleurs, Monsieur [U] explique qu'il a régulièrement entretenu son véhicule et que selon le rapport d'expertise, l'avarie trouve son origine dans le défaut de changement de la courroie de distribution inférieure. Il réplique que le fait que le véhicule a postérieurement été confié à d'autres professionnels de l'automobile n'est pas exonératoire de la responsabilité encourue par la SARL Autos Pro Lorraine. Il explique qu'il n'appartenait pas au centre de contrôle technique d'investiguer sur une déficience étrangère aux points soumis à son examen et que le garage [5] n'avait pas à envisager une déficience des courroies alors qu'un prédécesseur professionnel en avait assuré la vérification. Il ajoute qu'il n'avait aucune raison de donner suite au devis du garage [5] Lorraine du 28 août 2020 puisque le descriptif ne renvoyait à aucune urgence de mise en 'uvre compte tenu des travaux précédemment réalisés par la SARL Autos Pro Lorraine. Monsieur [U] fait valoir qu'il a subi un préjudice immatériel dès lors que sa jouissance du bien a été troublée. Il explique qu'il n'a pu déployer son activité de livreur à domicile qu'au moyen de l'utilisation d'un deux roues et qu'il a rencontré des difficultés dans la prise en charge de ses enfants mineurs vivant occasionnellement à ses côtés. Enfin, Monsieur [U] soutient que la SARL Autos Pro Lorraine ne justifie en rien que la procédure qu'il a initiée est abusive. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La demande d'indemnisation présentée par Monsieur [U] repose sur un manquement allégué de la SARL Autos Pro Lorraine à son devoir de conseil. Il en résulte que le préjudice présentant un lien de causalité certain avec cette faute alléguée consiste en une perte de chance de suivre le conseil qui n'a pas été donné. En effet, si le 16 novembre 2017, la SARL Autos Pro Lorraine avait conseillé à Monsieur [U] de procéder au remplacement concomitant de la seconde courroie, ce dernier aurait pu décider de suivre ou non ce conseil. Les parties n'ayant pas conclu sur la notion de perte de chance dans leurs écritures, il convient de rouvrir les débats afin qu'elles y procèdent. Elles sont par ailleurs invitées à produire le devis du garage [5] Lorraine du 28 août 2020 en intégralité, comportant les réparations envisagées. Il y a lieu de réserver les demandes des parties et les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 12 mars 2024 afin que les parties concluent sur la notion de perte de chance ; Invite les parties à produire le devis du garage [5] Lorraine du 28 août 2020 en intégralité, comportant les réparations envisagées ; Réserve les demandes des parties et les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
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Synthèse
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65a62c32448a370008a720bc
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