Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c3a448a370008a720be
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 59 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
CCOUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6ZT AFFAIRE : [D] C/ [X] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Janvier 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Décembre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [N] [D] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, réprésentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE Madame [Y] [X] épouse [Z], ès qualités d'héritière de Monsieur [Z] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 12 Janvier 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire prononcé le 23 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment : condamné Mme [N] [D] à payer à Mme [Y] [Z] née [X] la somme de 147 855,42 euros, avec intérêts au taux légal dus à compter de la notification du présent jugement, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Mme [N] [D] à payer à Mme [Y] [Z] née [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Méditerranée et Mme [N] [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [N] [D] aux entiers dépens distraits au profit de Me [O]. Mme [N] [D] et la SCI Méditerranée ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision, par déclaration du 4 décembre 2020. Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2023, Mme [N] [D], appelante, a fait assigner Mme [Y] [X] épouse [Z] en référé devant le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, de : lui donner acte qu'elle consent à accorder à Mme [I] [Z] une hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien immobilier sis [Adresse 1] en garantie des sommes qui lui sont dues en principal et en frais, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de commerce de Lyon, ordonner la réinscription de l'appel au rôle de la cour, statuer ce que de droit. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, Mme [N] [D], sollicite du premier président, au visa des articles 521 et 524 du Code de procédure civile (dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile), de : rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, donner acte à Mme [N] [D] qu'elle consent à accorder à Mme [I] [Z] une hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien immobilier sis [Adresse 1] en garantie des sommes qui lui sont dues en principal et en frais, avec l'accord du coindivisaire, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, ordonner la réinscription de l'appel au rôle de la Cour, statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [N] [D] rappelle qu'elle n'a jamais donné son accord ni à sa participation à la SCI Méditerranée constituée par ses parents alors qu'elle était mineure, ni au prêt consenti par M. [Z] alors qu'elle n'avait que huit ans. Elle indique qu'elle a acquis un bien en indivision avec M. [W] pour la somme de 590 000 euros, qu'elle est donc propriétaire indivis à hauteur de 295 000 euros, soit une somme largement supérieure à celle due à Mme [I] [Z]. Elle ajoute que le bien dont il est question n'a pas été acquis qu'avec un apport de 19.500 euros, le solde du prix étant couvert par un emprunt bancaire à 100%, et que l'apport personnel des acheteurs n'a servi qu'à payer les droits notariés. Elle précise enfin que ce bien n'est grevé d'aucune inscription. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Mme [Y] [X] épouse [Z], intimée, sollicite du premier président, au visa des articles 488, 521 et suivants du code de procédure civile, de : déclarer irrecevables la demande de Mme [D], débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, condamner Mme [D] à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'incident, de référé et d'appel. A l'appui de ses prétentions, Mme [Y] [X] épouse [Z] soutient l'irrecevabilité de la demande en réaménagement de l'exécution provisoire formulée par Mme [D] exposant que celle-ci n'a pas exécuté le jugement de première instance pourtant exécutoire et qu'elle ne justifie pas de circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle entend rappeler que les procédures qu'elle a initiées aux fins de recouvrement de sa créance datent de plus de 30 ans et plus précisément que le montant de sa créance a été définitivement fixé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 1er février 2013, soit il y a plus de 8 ans. S'agissant de la proposition d'aménagement provisoire, elle entend faire constater que le bien dont il est question n'a été acquis qu'avec un apport de 19.500 euros, le solde du prix étant couvert par un emprunt bancaire à 100 %, l'apport personnel des acheteurs n'ayant servi qu'à payer les droits notariés. Elle indique que le bien est, de surcroît, en indivision de sorte que l'inscription d'une hypothèque ne peut se réaliser sur le bien indivis, d'autant plus que sa créance est une dette personnelle contre Mme [D]. Elle considère, en conséquence, que l'offre d'hypothèque sous condition est une garantie insuffisante et que la proposition de Mme [D] en ce sens est non conforme au droit et sans intérêt pour elle. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience. SUR CE : Sur la recevabilité de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire : Aux termes des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Il est fait état d'une décision en date du 9 avril 2021 rendue par le premier président de la cour d'appel de Nîmes en référé déboutant Madame [N] [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision en date du 23 novembre 2020 prononcée par le tribunal judiciaire de Nîmes. À la lecture de la décision, il apparaît qu'il n'a pas été statué sur l'aménagement éventuel de l'exécution provisoire en l'absence de demande subsidiaire de Madame [N] [D] et de demande principale de Madame [Y] [Z]. En conséquence de quoi, ce point n'ayant pas été tranché, la demande demeure recevable. Sur l'aménagement de l'exécution provisoire La décision rendue a été assortie de l'exécution provisoire par le tribunal judiciaire de Nîmes. Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » Madame [N] [D] propose une hypothèque de premier rang sur l'immeuble constituant le domicile conjugal qu'elle a acquis en indivision avec son compagnon, la valeur vénale de sa part dans ledit immeuble étant supérieure à la somme due telle que fixée par la décision dont appel. Outre le fait qu'il n'est pas justifié de l'absence d'inscription par une fiche cadastrale récente (la charge de la preuve de la faisabilité du projet reposant sur Madame [N] [D] ), que le bien est l'objet d'une procédure de licitation pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble, il n'apparaît pas à minima à la procédure l'accord du coindivisaire. Les difficultés procédurales, juridiques, matérielles attachées à cette proposition la rendent inappropriée pour garantir les paiements mis à la charge de Madame [N] [D] par la décision déférée. La demande d'aménagement de l'exécution provisoire est rejetée. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [N] [D] à payer à Madame [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens Madame [N] [D] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Nous S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARONS Madame [N] [D] recevable à solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 novembre 2020, DEBOUTONS Madame [N] [D] de sa demande, CONDAMNONS Madame [N] [D] à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [N] [D] à supporter des entiers dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62c3a448a370008a720be
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