Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c4b448a370008a720c6
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
ORDONNANCE N°9 N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB2W J.L.D. NIMES 12 janvier 2024 LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'AVIGNON C/ [V] ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET (AVIGNON) COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance au fond du 15 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, APPELANT: Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'AVIGNON non comparant, sur réquisitions INTIMÉ Monsieur [N] [V] Actuellement détenu à la MA de [Localité 4] Régulièrement convoqué Comparant par le moyen de la visioconférence Représenté par Me Caroline RIGO, avocat de permanence ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE Régulièrement convoquée Non comparante CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Régulièrement convoqué Non comparant RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : Depuis le 10 janvier 2022, Monsieur [N] [V] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous le régime d'une hospitalisation à temps complet, mesure consécutive à l'irresponsabilité pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille. La commission de nouveaux faits, pendant une fugue de Monsieur [N] [V], a conduit le juge des libertés et de la détention a ordonné sa détention provisoire, le 16 septembre 2022. Monsieur [N] [V] est actuellement placé à l'isolement à la Maison d'Arrêt de [Localité 4]. Le Préfet de Vaucluse a saisi, le 27 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention d'Avignon aux fins de maintien de la mesure. Par décision du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention d'Avignon a ordonné la main levée de la mesure, considérant que celle-ci n'était plus effective, depuis plusieurs mois, qu'il n'était plus sous la surveillance constante du corps médical, que les médecins participants à sa prise en charge ne l'avait plus vu depuis. Le Procureur de la République d'Avignon a interjeté appel suspensif de cette décision le 12 janvier 2024. Le 12 janvier 2024, la Cour d'appel de Nîmes a déclaré l'appel du Procureur de la République suspensif et a renvoyé l'examen au fond du dossier à l'audience du 15 janvier 2024 ; Vu l'audience du 15 janvier 2024 à 15h30 heures à laquelle: - a comparu Monsieur [V], assisté de Maître [S], en visio-conférence tenant aux risques à l'ordre publique liés à un déplacement sur une longue distance et des risques de fugues évoqués précédemment, - a assisté Madame la Procureure générale ; Vu les conclusions écrites de Madame la Procureure Générale et de Maître Sylvie MENVIELLE ; Monsieur [N] [V] explique que : - il souffre beaucoup de la situation car il a besoin de soins, il prend treize cachets par jours, il a une injection retard tous les 28 jours, - son état actuel ne lui permet pas d'envisager une vie à l'extérieur s'il y avait un vice de procédure dans le mandat de dépôt dont il fait l'objet parallèlement à la procédure de soins sous contrainte, - il y a une contre-expertise sur l'expertise qui dit qu'il a une altération du discernement dans le deuxième dossier pénal, - il veut, en cas de sortie, bénéficier de la mesure de soins, - il commence à avoir des difficultés à parler, ce qui est difficile pour lui, - il a une pathologie qu'il a mis des années à accepter. La Procureure générale soutient que : - il y a eu des décisions d'irresponsabilité pénale au regard de sa dangerosité psychiatrique et une mesure d'hospitalisation, pour des faits graves, - la mesure d'hospitalisation prise en 2022 devait être revue tous les 6 mois, mais à ce stade, le JLD a considéré que l'intéressé n'était que sous le régime carcéral, il a donc décidé que la mesure devait être levée, mais L3211-12, une expertise devait être réalisée par deux experts pour lever la mesure, - la décision existe administrativement, mais le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'imposer ce placement en établissement de soins, - Monsieur [V] a un double statut, SDRE et mandat de dépôt, la mesure doit donc être prolongée, - il y a des soins mais pour autant il y a peu de psychiatres en détention, et à Montfavet personne ne se déplace, et le certificat de fin de levée de mesure a été fait en raison de l'absence de contact avec ses médecins de l'hôpital mais ce n'est pas une proposition de mainlevée qui est valable, - les conditions actuelles, à l'isolement, de l'incarcération de Monsieur [V] ne sont pas satisfaisantes, - il faut infirmer et maintenir la mesure de SDRE. Son conseil soutient que : - il y a lieu d'être effaré de cette situation car personne n'a assumé le droit à la santé, puisque à ce jour Monsieur [V] se voit privé de ses soins : seize mois d'isolement, c'est scandaleux, - il y a un enfermement jour et nuit, la situation est désespérante, l'arrêt qui sera rendu permettra d'engager la responsabilité des acteurs de cette situation, - Monsieur [V] a la lucidité nécessaire pour dire qu'il a besoin de soins, il a conscience de ses troubles, et la décision à venir lui permettra de recevoir enfin les soins auxquels il a droit du fait de son état médical, - on laisse dépérir Monsieur [V], il est présumé innocent et il est traité de manière inhumaine, il faut rappeler leurs obligations à l'ARS, à l'administration pénitentiaire. MOTIFS: Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : L'article L3211-12 du Code de la Santé publique dispose que :I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Monsieur [V] ne bénéficie plus à ce jour de la prise en charge médicale ordonnée dans le cadre d'une mesure de SDRE. L'avis du collège d'expert indique, le 22 décembre 2023, que 'le patient n'a pas été vu car incarcéré à la Maison d'Arrêt de [Localité 4]'. Il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention considère que la double expertise prévue par les textes pour envisager la mainlevée de la mesure est inopérante. Pourtant, Monsieur [V] qui se trouve soumis depuis de nombreux mois à un régime d'incarcération contraire à la mesure de soins, laquelle était toujours en vigueur juridiquement au moment de son incarcération n'a jamais cessé d'être sous le régime d'une mesure d'hospitalisation à temps complet. Aucune disposition n'a été prise tant par l'ARS que par l'administration pénitentiaire pour mettre un terme à cette situation contraire aux décisions judiciaires rendues. Le statut de patient, hospitalisé sous contrainte à temps complet n'a jamais cessé d'exister judiriquement. Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision rendue et dire que la mesure de soins sous contrainte bénéficiant à Monsieur [V] doit être maintenue et exécutée dans les plus brefs délais. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le Ministère Public, INFIRMONS l'ordonnance déférée, Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à : Le Procureur de la République près le TJ d'Avignon, Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Nîmes, Le patient, à la Maison d'Arrêt de [Localité 4], Me Caroline RIGO, avocat de permanence, Me Sylvie MENVIELLE, avocat choisi, Le directeur du centre hospitalier, L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse, M./Mme Le Juge des Libertés et de la Détention d'Avignon
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale à la suitarticle L3211-12 du Code de la Santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62c4b448a370008a720c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel