Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c4f448a370008a720c8
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°52 N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB25 J.L.D. NIMES 11 janvier 2024 [D] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter de territoire français en date du 9 septembre 2023 et notifié le 10 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 janvier 2024, notifiée le 10 janvier 2024 à 8h55 concernant : M. [F] [D] alias [W] [G] né le 09 Juillet 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 janvier 2024 à 10h54, enregistrée sous le N°RG 24/158 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 à 17h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [D] alias [W] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 janvier 2024 à 8h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [D] alias [W] [G] le 12 Janvier 2024 à 14h17 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [B] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [D] alias [W] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [F] [D] alias [W] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [D] a reçu notification le 10 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du 9 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. A sa levée d'écrou le 10 janvier 2024, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 9 janvier 2024. Par requête du 11 janvier 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 janvier 2024, à 17h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 janvier 2024 à 14h17. Sur l'audience, Monsieur [F] [D] déclare que : -il ne sait pas ce qu'il s'est passé, il a été gardé trois jours au commissariat, puis il a été amené au centre de rétention, - il a payé sa dette, il a fini sa peine, il veut une chance pour quitter la France, il veut aller en Hollande, - toute sa famille est décédée, il ne veut pas retourner dans son pays, - il n'a pas de document, il veut une chance pour être en règle avec la France, - c'est la première fois qu'il rentre en prison et au centre de rétention, - les choses se passent bien au centre de rétention, - il a été menoté en raison de son refus de répondre aux questions sur ses parents. Son avocat soutient que : - il y a un moyen de nullité, la mise sous entrave pendant le transfert, et si le texte prévoit ces entraves, cela doit répondre à certaines situations ( risque de fuite ou de violence) et cela doit être précisé dans le PV de transport, pour permettre la vérification du respect de cette disposition, - c'est la première fois qu'on lui notifiait une mesure, il n'a pas eu l'occasion de la contester, - une absence de diligence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que : - il comprend que le retenu n'a pas eu l'OQTF en 2022, car c'était sous une autre identité, - le consulat a été saisi, - la PAF s'est déplacée au centre de détention mais le retenu a refusé de les rencontrer, - sur les moyens soulevés, il y a la mention du menottage avec entre parenthèse le motif de ce menottage, - le retenu ne veut pas être éloigné. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [F] [D] soulève une nullité de procédure soulevée en première instance, in limine litis. Ce moyen est recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le menotage pendant le transfert : C'est par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a rappelé que le menottage du retenu avait été mentionné en procédure pendant son transport, mais qu'il n'est pas allégué que le retenu ait sollicité l'usage du téléphone pendant ce laps de temps. Sur le PV de renseignement dressé par les gendarmes, il est indiqué que ce menottage est consécutif à l'expression verbale par le retenu de sa contestation et de son refus de soumission à la mesure, présentant un risque de fuite et/ou de mise en danger pour lui-même ou autrui. Aucune irrégularité n'étant caractérisée, le moyen sera en conséquence rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 9 janvier 2024. Ce moyen est recevable. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [D]: Monsieur [F] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il exprime son refus d'être éloigné en direction de son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [D] alias [W] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, 'Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] alias [W] [G] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] alias [W] [G] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Saphia FOUGHAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62c4f448a370008a720c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel