Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c53448a370008a720ca
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°53 N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB3D J.L.D. NIMES 11 janvier 2024 [R] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2024, notifiée le même jour à 19h05 concernant : M. [Y] [R] né le 20 Janvier 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 janvier 2024 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 24/156 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 à 17h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : *Declaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [R] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 janvier 2024 à 19h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [R] le 12 Janvier 2024 à 14h25 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [S], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [E] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [Y] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [R] a reçu notification le 10 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [Y] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 janvier 2024, à [Localité 4], à 20h15. Par arrêté de la même préfecture en date du 10 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 19h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 11 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 janvier 2024, à 17h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 janvier 2024 à 14h25. Sur l'audience, Monsieur [Y] [R] déclare que : - il a des documents d'identité du Portugal qui devaient être communiqués par Forum Réfugiés, - il est venu en France pour voir sa famille, avec un certificat d'hébergement, - il a eu un accident avec fractures des deux jambes avec maintien à domicile pendant deux mois, - il a des rendez-vous pour ses fractures, - il est venu en France, il a acheté son billet et ses documents étaient photographiés sur son téléphone, - il est artisan peintre au Portugal, - au centre de rétention, son téléphone lui a été cassé au commissariat, et le téléphone est au centre, son sac de travail, - il n'a pas vu le médecin, mais juste l'infirmière, et il a demandé mais il n'est pas là, - il veut être libéré pour regagner son domicile, et actuellement il est malade, - Il vit à [Localité 3]. Son avocat soutient que : - il y a une nullité relative aux conditions d'interpellation avec une privation de libertés arbitraire, et la notification des droits n'a pas lieu, le retenu est conduit à l'hôpital, mais malgré l'incompatibilité relevée par le médecin, la garde à vue va reprendre sans certificat et sans qu'on comprenne pourquoi il n'y a plus d'incompatibilité (11h00 et à 15h55 que la levée est ordonnée, et le retenu est privée de sa liberté dans cadre juridique, il y a une violation de la procédure, ce d'autant que l'état de santé n'est pas compatible, il a été retrouvé inconscient par le personnel du centre de rétention. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que : - sur la nullité soulevée, il y a lieu de noter que le médecin avait noté une incompatibilité dans les locaux de police car il était sur le temps d'un examen, raison pour laquelle la garde à vue a été suspendue avec consigne que sin examen ne donnait pas lieu à problèmes, il pourrait sortir du CHU, puis quand on voit qu'il n'y a plus besoin d'être admis à l'hôpital, la garde à vue a été reprise, - ce n'est pas parce qu'on a un passeport sur un téléphone qu'on peut voyager, et le retenu n'a aucun élément sur son identité, - sur la situation médicale, il y a eu une prise en charge suite à un malaise, et on ne sait pas s'il y a eu un contrôle médical dans les 48h, - l'incompatibilité n'est pas caractérisée, avec retour à domicile dit comme étant « ok » dans le certificat. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Y] [R] soulève une irrégularité tenant à ses conditions d'arrestation, moyen soulevé in limine litis en première instance, un défaut de diligence de la part de la Préfecture, une absence de perspective d'éloignement et l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'état de santé du retenu en garde à vue : C'est par des motifs pertinents qu'il convient de reprendre que le juge de première instance a considéré que le moyen n'était pas fondé puisque : - suite au certificat dressé par le médecin dans les locaux de police, Monsieur [Y] [R] a été présenté aux urgences pour un bilan, que la notification des droits été différée suite à cette prise en charge, - la garde à vue a été levée à 16h50 suite à l'incompatibilité médicale de la mesure, - Monsieur [Y] [R] a été interpellé à l'hôpital, le même jour, pour un nouveau placement en garde à vue, à 18h50, suite à la délivrance d'un certificat de non admission par le CHU, la notification de la garde à vue est prise à compter de 18h00, - à 19h16, les services de police font la demande d'un examen médical qui conclut à l'aptitude de Monsieur [Y] [R] à la garde à vue, Il s'ensuit que l'état médical du retenu a fait l'objet d'une attention des services de police qui n'ont pu prendre une nouvelle mesure de garde à vue que lorsque cela a été possible et avec la garantie d'un nouvel examen pratiqué dans leurs locaux. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 9 janvier 2024. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Le moyen soulevé sera rejeté faute d'être fondé à ce stade de la procédure. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [R]: Monsieur [Y] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur le plan de la santé, il y a lieu de constater les éléments suivants : - Monsieur [Y] [R] a fait l'objet d'une admission aux urgences le 9 janvier 2024 avec constat d'un arrachement osseux à la main droite et un épanchement au niveau du c'ur qui doit être confirmé par un nouvel examen, suivie d'un placement ne garde à vue avec préconisation du médecin appelé d'une surveillance régulière de l'état respiratoire avec nécessité d'appel au 15 si difficultés constatées, - Monsieur [Y] [R] a été retrouvé inconscient par le personnel du centre de rétention et a fait l'objet d'un examen au CHU qui conclut à un malaise d'allure vagal suivi de troubles de la conscience et mouvements anormaux d'origine non organique, « OK RAD au centre de rétention, consultation de contrôle dans les 48h ». Aucun examen médical de contrôle n'est intervenu dans les 48h suivant sa sortie du CHU, malgré la préconisation en ce sens du médecin et ce alors que le retenu avait fait l'objet d'une admission au CHU pendant sa garde à vue, qu'une surveillance devait être opéré pendant la garde à vue reprise par la suite. Il en résulte une incompatibilité de la mesure avec son état la continuité des soins prescrite n'ayant pas été assurée en présence d'un retenu présentant des difficultés respiratoires. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [R] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [R] ; RAPPELONS à Monsieur [Y] [R] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [Y] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - Me Saphia FOUGHAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62c53448a370008a720ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel