Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c57448a370008a720cc
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°54 N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB3K N° RG 24/00050 (joint) J.L.D. NIMES 11 janvier 2024 [H] C/ LE PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2024, notifiée le même jour à 14h40 concernant : M. [D] [H] né le 02 Mars 1979 à [Localité 3] de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 janvier 2024 à 10h02, enregistrée sous le N°RG 24/155 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 à 17h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [H] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 janvier 2024 à 14h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [H] le 12 Janvier 2024 à 15h16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de [Localité 2], régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [Z] [Y] interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [D] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [H] a reçu notification le 12 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [D] [H] a fait l'objet d'une mesure de retenue le 9 janvier 2024, à 16h20 à [Localité 4]. Par arrêté de la préfecture de [Localité 2] en date du 10 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 11 janvier 2024, le Préfet de [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [D] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 janvier 2024 à 15h16. Par requête du 11 janvier 2024, Monsieur [D] [H] conteste l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet. Par ordonnance du 12 janvier 2024, à 17h47, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête. Monsieur [D] [H] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier à 14h31. Il convient de joindre les deux appels. Sur l'audience, Monsieur [D] [H] déclare que : - il est Abkhazie (territoire occupé par les russes), - il a grandi sans son père et il ne veut pas de cela pour ses enfants, et il veut soutenir sa femme, - il veut rester en France car il y est depuis 7 ans, - il a une santé fragile mais pour lui le plus important c'est sa situation familiale, raison pour laquelle il ne l'a pas évoqué immédiatement, - il a vu le médecin du centre de rétention, et ce dernier a dit la même chose que dans le certificat du 8 septembre 2023, - il avait rendez-vous avec son médecin mais sa femme se faisait opérer le même jour. Son avocat soutient que : - il n'y a pas eu de recours devant le TA, - le retenu est en France depuis sept ans, il a déjà été placé en rétention précédemment, à [Localité 6], il est claustrophobe, il a des problèmes cardiaques, et l'altitude est contraire à son état, or il a été placé encore en rétention, et son état de santé et le même que celui qui avait occasionné sa remise ne liberté, - son examen de vulnérabilité n'a pas été fait, - une demande une mesure d'assignation à résidence de manière subsidiaire. Monsieur le Préfet de [Localité 2] n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [D] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [D] [H] soulève l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité. Ce moyen est recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, le retenu a évoqué lors de son audition par les services de police le 10 janvier 2024 qu'il avait des maladies car cela faisait quatre ans qu'il vivait dans la rue, sans plus de précision. La Préfecture reprend ces déclarations dans son arrêté de placement en rétention en précisant que le retenu n'apporte aucun élément de précision. Il ne peut être reproché à l'administration un défaut de prise en compte de la vulnérabilité du retenu, alors que les éléments communiqués par la suite ne l'avait pas été dans le cadre de son placement en rétention. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle du retenu La décision de placement en rétention le concernant ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités géorgiennes. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [H]: Monsieur [D] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur son état de santé, il produit un certificat du 8 septembre 2024 qui fait état de l'incompatibilité de son état avec la mesure de rétention qu'il subissait alors à [Localité 6]. Il y était fait état de ce que le retenu était inapte à un transport par avion pour plusieurs semaines. Depuis ce certificat médical, quatre mois se sont écoulés et aucune pièce récente ne vient confirmer que ce constat médical, lapidaire en ce qu'il n'explique pas les raisons de l'inaptitude du retenu à la mesure de rétention, est toujours d'actualité. Il appartient donc au médecin du centre de rétention de faire l'examen de la situation du retenu pour faire toutes constatations utiles dans le cadre de la mesure en cours. En l'état, l'incompatibilité de la mesure avec l'état de santé actuel du retenu n'est pas caractérisé. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [H] ; PRONONÇONS la jonction avec le n° RG 24/50 ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [D] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - Me Jean Faustin KAMDEM, avocat , - M. Le Préfet de [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62c57448a370008a720cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel