Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c5b448a370008a720ce
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°55 N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB3N J.L.D. NIMES 12 janvier 2024 [R] C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2024, notifiée le même jour à 20h30 concernant : M. [D] [R] né le 12 Octobre 2004 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 janvier 2024 à 9h00, enregistrée sous le N°RG 24/157 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2024 à 10h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Declaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [R] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 janvier 2024 à 20h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [R] le 12 Janvier 2024 à 15h25 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [L] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [R], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [D] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [R] a reçu notification le 10 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [D] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 janvier 2024, à [Localité 1], à 3h30. Par arrêté de la même préfecture en date du 10 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 20h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 11 janvier 2024, le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 janvier 2024, à 10h48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [D] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 janvier 2024, à 15h25. Sur l'audience, Monsieur [D] [R] déclare que : - il sait qu'il a une OQTF, - depuis qu'il a quitté la Tunisie, sa famille a disparu, il veut quitter la France, - il irait en Autriche, il y a de la famille qui l'attend, il a fait une demande d'asile là-bas, - il est passé par la Serbie, il est venu voir sa famille en France, - au centre de rétention administrative, il se sent déprimé, il ne veut plus rester au centre. Son avocat soutient que : - les moyens de la déclaration d'appel et l'absence de vérification s'agissant de sa demande d'asile en Autriche, cela n'apparaît nulle part. Une procédure de réadmission devrait être privilégiée. Monsieur le Préfet n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [D] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [D] [R] soulève l'absence de diligence suffisante de la part de l'administration ainsi qu'une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [D] [R] ne disposait au moment de son interpellation / de son contrôle / de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Cependant, l'administration a saisi le consulat de Tunisie le 11 janvier 2024. C'est là une diligence utile et nécessaire incontestable. Le retenu n'étant possesseur d'aucun document sur son identité, ni sur ses démarches relatives à une demande d'asile en Autriche, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas fait de démarche en ce sens. Au demeurant, interrogé sur ce sujet, le retenu a déclaré devant les services de police, le 10 janvier 2024, qu'il n'avait entrepris aucune démarche dans l'espace SCHENGEN pour y être régularisé. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat saisi ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. A ce stade d'une première prolongation, il est prématuré de considérer qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement rapide. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront donc rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [R]: Monsieur [D] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [D] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Jean faustin KAMDEM, avocat , - M. Le Préfet des Alpes-Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62c5b448a370008a720ce
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