Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c5f448a370008a720d0
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°56 N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB3Q J.L.D. NIMES 11 janvier 2024 [E] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 2 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 janvier 2024, notifiée le même jour à 10h12 concernant : M. [M] [E] né le 09 Décembre 2002 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 9 janvier 2024 à 17h58, enregistrée sous le N°RG 24/136 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 à 12h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 janvier 2024 à 10h12, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [E] le 12 Janvier 2024 à 15h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [V] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [M] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [E] a été condamné le 2ocobre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans. A sa levée d'écrou le 8 janvier 2024, à 10h12, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour. Par requête du 9 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 janvier 2024 à 15h49. Sur l'audience, Monsieur [M] [E] déclare que : - il est marocain et non algérien, - il ne veut pas aller dans son pays, mais il veut aller en Belgique, il a un hébergement chez son oncle, - en France, il est hébergé à [Localité 2], chez sa s'ur en France, - il veut être libéré. Son avocat soutient que : - elle soutient le même moyen qu'en première instance : le délai de transport entre [Localité 3] et [Localité 1], 1h18 en principe en moyenne, on est au-delà du temps nécessaire pendant lequel le retenu ne peut pas exercer ses droits pendant ce laps de temps, cela a déjà été jugé en première instance, - son transfert a été organisé depuis longtemps donc ce n'est pas un argument, ni celui ayant trait aux problèmes éventuellement de circulation, - s'en rapporte sur la demande d'assignation à résidence. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [M] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [M] [E] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, un moyen de nullité évoqué en première instance, in limine litis, et formule une demande d'assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le délai de transfert au centre de rétention: Comme indiqué pertinemment par le juge de première instance dont la motivation sera reprise, le délai de route de 2h18 entre le centre pénitentiaire de [Localité 1] et le centre de rétention de [Localité 3] n'apparaît pas excessif au regard de la distance kilométriques entre ces deux sites, que des difficultés peuvent en outre survenir durant un transport lesquelles peuvent amener assez facilement à dépasser un délai de route kilométrique général résultant d'une estimation d'un site internet. I l sera également répondu que l'usage de gyrophare n'est pas une obligation pour les services de police, que cet usage ne doit être prévu que dans des circonstances que n'imposent pas nécessairement le transfert d'une personne dans un centre de rétention. Aucune irrégularité n'est donc caractérisée et le moyen sera rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [M] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 9 janvier 2024 par Monsieur [G] [U] [H], adjoint au chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 8 janvier 2024 de la situation du retenu. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [E] : Monsieur [M] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu refuse de regagner son pays de rattachement. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Saphia FOUGHAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62c5f448a370008a720d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel