Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c67448a370008a720d4
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°57 N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB3X J.L.D. NIMES 13 janvier 2024 [J] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 06 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier, notifiée le 09 décembre 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 janvier 2024, notifiée le même jour à 10h15 concernant : M. [O] [J] né le 1er Août 1993 à [Localité 2] de nationalité Afghane Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 janvier 2024 à 11h36, enregistrée sous le N°RG 24/00171 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu la requête présentée par M. [O] [J] le 11 janvier 2024 à 16h16 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 11 janvier 2024 ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 à 11h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [J] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 janvier 2024 à 10h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [J] le 13 Janvier 2024 à 14h59 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [X], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [W] [P] interprète en langue Dari inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [J], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [O] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [J] a été condamné le 6 octobre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Béziers à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans. A sa levée d'écrou le 11 janvier 2024, à 10h15, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Gard le même jour. Par requêtes du 11 et du 12 janvier 2024, Monsieur [O] [J] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 13 janvier 2024 à 11h52, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 janvier 2024, à 14h59. Sur l'audience, Monsieur [O] [J] déclare que : - il veut sortir car il a fait une demande d'asile en France, - à la base il n'a pas de passeport, mais il a vu sa demande d'asile a été acceptée (CNDA), et ses documents a été laissé dans un petit sac à la Maison d'Arrêt, - au centre de rétention, les choses ne se passent pas bien, - il ne vivrait pas avec sa femme, cela est terminé, un collègue l'hébergera, - il précise son nom de famille, son nom c'est [J] et le nom de son père c'est [C], - il veut quitter la France, car cet enchaînement d'enfermements lui pèse. Son avocat soutient que : - il n'y a pas de perspectives d'éloignement car il n'y a pas de vols commerciaux avec l'Afghanistan, la Préfecture ne peut pas organiser un l'éloignement rapide, - le pays de renvoi n'est pas stable, cela n'est pas l'esprit de la France, - sur l'identité qui ressort de son B1 c'est sa nationalité Afghane, si on lui a remis un récépissé c'est qu'on avait des éléments sur sa nationalité, - il y a une partie de son nom de famille qui n'a pas été enregistrée. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que : - à ce stade de la procédure, il est prématuré de considérer qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement, - des transits avec d'autres pays sont possibles, - il y a eu une demande d'asile, mais sa protection subsidiaire lui a été retirée, donc en fin de parcours le retenu n'a pas d'autres choix. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [O] [J] soulève l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les chances d'éloignement du retenu compte tenu de sa nationalité afghane. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, comme indiqué par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, en réponse à ce même moyen, des vols sont possibles en direction de l'Afghanistan, via des transits dans d'autres pays. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [O] [J] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers et qui avait déjà été précédemment placé en assignation à résidence mais n'avait pas respecté les conditions de cette mesure. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [O] [J] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités afghanes le 11 janvier 2024. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [J] : Monsieur [O] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, l'aide dont il bénéficiait jusqu'ici lui ayant été retirée. Enfin, l'identité du retenu n'est qu'en cours de vérification. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue Dari. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Saphia FOUGHAR, avocat (de permanence), - Mme Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62c67448a370008a720d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel