Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 7 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c77448a370008a720dc
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06574 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSAC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2022 Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/14805 Nature de la décision : Par défaut NOUS, BERTRAND GELOT, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEURS BCM, représentée à l'audience par Me [B], administrateur judiciaire [Adresse 7] [Localité 8] BL & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 11] Représentés par Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 contre DEFENDEURS Monsieur [M] [X] - sans retour d'AR ni de convocation [Adresse 13] [Localité 6] Maître [G] [H] - AR de convocation signé [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12] Maître [D] [N] - AR de convocation signé [Adresse 1] [Localité 10] LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Anne France SARZIER, avocat général ayant rendu son avis. Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Octobre 2023 : Suivant lettre remise au greffe le 8 avril 2022, le conseil de la société BCM, SELARL dont le siège est situé à [Localité 15], [Adresse 4], et de la société BL et associés, SELAS dont le siège est à [Localité 14], [Adresse 2], a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris le 3 mars 2022. Par courrier du 13 avril 2022, le magistrat délégué par le premier président a demandé aux requérants la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal. Par courrier du 19 mai 2022, les requérants ont justifié de l'accomplissement de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal. Aux termes de leur requête du 24 juin 2021 déposée au titre de l'article 663-13 du code de commerce, les sociétés BCM et BL et associés avaient demandé la fixation de leur rémunération, frais et débours à la somme totale de 321 380 euros hors taxes en leur qualité d'administrateurs judiciaires dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société MIM par le tribunal de commerce de Bobigny le 23 novembre 2016. Ils avaient également demandé la fixation de leurs débours respectivement à 12 266,25 euros pour la société BCM et à 2 947,35 euros pour la société BL. Il résulte de l'ordonnance de fixation du 3 mars 2022 que le conseiller délégué a arrêté la rémunération des deux co-administrateurs à la somme de 200 000 euros hors taxes, outre le montant des débours respectivement arrêtés à : - 4 764,17 euros pour la société BCM ; - 2 947,36 euros pour la société BL. Aux termes de son avis écrit rendu le 12 novembre 2021, le ministère public est favorable aux demandes d'émoluments formulées par les administrateurs judiciaires. A l'audience, les sociétés BCM et BL maintiennent leurs demandes, tant en ce qui concerne les honoraires qu'en ce qui concernent les frais et débours. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article R 663-5 du code de commerce, il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en considération du chiffre d'affaires du débiteur. Au-delà de 20 000 000 €, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables. Selon l'article R 663-13 du même code, par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public. La rémunération prévue à l'article R. 663-4 ainsi que les acomptes perçus restent acquis à l'administrateur judiciaire, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent. En l'espèce, le conseiller délégué a constaté que le montant de la rémunération que les requérants auraient perçu au titre du tarif excède la somme de 100 000 euros. S'agissant du montant des honoraires, le conseiller délégué a estimé que si le taux horaire proposé pour les administrateurs judiciaires et leurs collaborateurs est à la hauteur des enjeux décrits en raison de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés, et si leur mission a permis d'aboutir aux plans de cession partielle, il y a lieu de relever : -que pendant la période d'observation, un passif de plus de 4 millions d'euros a été créé ; -que les administrateurs judiciaires ont eu recours à un tiers pour mettre en place la data room électronique pour un montant minimal de 12 000 euros supporté par la procédure collective, alors qu'il appartient aux administrateurs judiciaires et à leurs équipes de mettre en place eux-mêmes une telle data-room, et qu'ils doivent en conséquence en supporter eux-mêmes le coût ; -que le montant de 95 200 euros HT représentant les honoraires de Me Santoni, avocat, pour la rédaction des actes de cession des fonds de commerce a été supporté par la procédure collective, alors que le coût de ces actes doit être supporté par le cessionnaire ; En conséquence, le conseiller délégué, suivant l'avis du juge-commissaire, a fixé à 200 000 euros HT le montant global des honoraires des deux administrateurs judiciaires. S'agissant des frais et débours, le conseiller délégué a considéré que sur la somme totale de 12 266,25 euros HT demandée à titre de remboursement par la société BCM, la somme de 7 502,08 euros correspondait à des frais de déplacement des collaborateurs demeurant à [Localité 15] et se déplaçant à [Localité 16] ou en région parisienne, alors que le siège de l'étude est à [Localité 16], et ne devait donc pas être supportée par la procédure collective. Les deux administrateurs judiciaires contestent cette fixation pour les motifs suivants : - d'une part, ils considèrent que le passif créé pendant la période d'observation ne leur est pas imputable ; - d'autre part, ils expliquent que le recours à un prestataire externe pour la mise en place de la data-room électronique a été nécessaire en raison de l'importance des documents à analyser (3 241 documents) et a fait l'objet d'une autorisation expresse du juge-commissaire, par ordonnance du 14 décembre 2016, ainsi que le prévoit l'article L 811-1 du code de commerce ; - par ailleurs, le partage de la prise en charge des honoraires de rédaction d'acte de cession par la procédure collective avait fait l'objet d'une autorisation expresse du juge-commissaire eu égard aux circonstances exceptionnelles du dossier et de la désorganisation de la société MIM dans la gestion de son parc locatif ; - enfin, au titre des débours, les frais de déplacement de la société BCM doivent être considérés comme nécessaires et raisonnables dès lors que son siège est situé à [Localité 15] ; Sur le montant global des honoraires sollicité par les administrateurs judiciaires : Il n'est pas contesté, ainsi que le confirme d'ailleurs le ministère public, que les taux horaires proposés (350 euros pour les administrateurs et de 150 à 250 euros pour les collaborateurs) sont conformes aux tarifs habituellement pratiqués et que le volume horaire, justifié par un décompte détaillé (pièce 17), est à la hauteur des enjeux importants du dossier, en particulier la taille importante de l'entreprise, le nombre important de sites et de salariés, les plans de cessions partielles réalisés et la reprise de 287 salariés. En conséquence, la demande de rémunération des administrateurs judiciaires à hauteur de 321 380 euros HT apparait fondée. Sur le passif créé pendant la période d'observation : Les appelants justifient, au regard des pièces produites : -que la société MIM était au moment de la procédure collective une société mère regroupant une importante activité de vente au détail de vêtements, 7e réseau de distribution vestimentaire en France, employant 1 524 salariés en CDI outre les CDD, à travers un réseau de 250 magasins et 96 affiliés ; -que la situation financière de ce groupe était déjà particulièrement dégradée à l'ouverture de la procédure collective le 23 novembre 2016, les professionnels ayant relevé que la société perdait « deux millions par mois » ; -des diligences pour susciter une solution de reprise de 71 fonds de commerce et des emplois associés ont été menées avec célérité, dans un délai d'environ 4 mois ; En conséquence, l'existence d'un passif important, qui s'est sans surprise amplifié au cours de la période d'observation compte tenu de la poursuite de l'activité, ne peut fonder une réduction des honoraires des administrateurs judiciaires. Sur l'intervention d'un prestataire extérieur pour la data-room électronique : Il est établi par les pièces du dossier que la préparation de la cession des 71 fonds de commerce de l'entreprise a nécessité la collecte de très nombreux documents, essentiellement locatifs ; que cette collecte a représenté 3 241 documents et un volume d'environ 20 000 pages ; Par ailleurs, les administrateurs judiciaires ont sollicité et obtenu l'autorisation expresse du juge-commissaire pour la mise en place d'une data-room électronique dans l'intérêt de la procédure collective, afin de permettre l'information précise et exhaustive du cessionnaire des fonds conditionnant la reprise. En conséquence, le recours à un prestataire extérieur pour réaliser la data-room ne peut en l'espèce justifier une réduction des honoraires demandés par les administrateurs judiciaires. Sur la prise en charge des honoraires du rédacteur des actes de cession : Si la prise en charge des honoraires de rédaction des actes de cession des fonds de commerce par le cessionnaire relève d'une pratique habituelle, les appelants démontrent en l'espèce, y compris par les pièces qu'ils joignent, que le nombre élevé d'actes de cession impliquait des coûts d'honoraires d'avocat supérieurs au standard tarifaire, et que le repreneur avait conditionné son accord notamment à la prise en charge partagée des honoraires de rédaction entre la procédure collective et lui-même. Par ailleurs, les administrateurs judiciaires ont sollicité et obtenu l'autorisation expresse et détaillée du juge-commissaire, le 28 novembre 2017, pour le partage de la prise en charge des honoraires de rédaction des actes de cession. En conséquence, le recours à un partage des honoraires de rédaction des actes de cession afin de parvenir aux cessions dans l'intérêt de la procédure collective ne peut en l'espèce justifier une réduction des honoraires demandés par les administrateurs judiciaires. Sur les frais et débours de la société BCM : La société BCM justifie du fait que son siège est situé à [Localité 15], alors que la mission impliquait des déplacements fréquents à [Localité 16] et en région parisienne, lieux du siège de la société MIM. En outre, les frais de déplacement, d'hôtel et de restauration ainsi que les autres débours sont précisément exposés aux termes d'un tableau récapitulatif (pièce 18). Rien ne s'oppose donc à la demande de remboursement par la société BCM de ses frais et débours à hauteur de 12 266,25 euros. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance de fixation de taxe rendue le 3 mars 2022 en ce qu'elle : -Arrête à la somme de 200 000 euros hors taxes la rémunération de la SELAS BL et associés et de la SELARL BCM en qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS MIM ; -Arrête à la somme de 4 764,17 euros hors taxes les débours de la SELARL BCM en la personne de Me [B] en qualité d'administrateur de la société MIM ; Statuant à nouveau : ARRÊTONS à la somme de 321 380 euros hors taxes la rémunération de la SELAS BL et associés, prise en la personne de Me [O] et de la SELARL BCM, prise en la personne de Me [B], en qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS MIM ; ARRÊTONS à la somme de 12 266,25 euros hors taxes les débours de la SELARL BCM en la personne de Me [B] en qualité d'administrateur de la société MIM ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 pour le surplus. ORDONNANCE rendue par Monsieur Bertrand GELOT, conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 7
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a62c77448a370008a720dc
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