Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c7b448a370008a720de
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesDemande en contrefaçon de marque communautaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 (n°3, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/11472 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CF7T6 sur déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendue le 6 juillet 2023 (RG n°22/11472) DEMANDERESSE AU DEFERE Société WEB DEALS DIRECT LLC, société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] ETATS-UNIS D'AMERIQUE Représentée par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocate au barreau de PARIS, toque E 1561 DEFENDERESSE AU DEFERE et APPELANTE PROVOQUEE S.A.S. CIE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 1] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 326 534 955 Représentée par Me Yves BIZOLLON de l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque R 255 INTIMEE PROVOQUEE Société MARYLAND WEB BUILDERS LLC, société de droit américain, prise en la personne de son registered agent, [I] [F], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] ETATS-UNIS D'AMERIQUE Non assignée et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Déborah BOHEE, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, empêchée Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, Vu l'appel interjeté le 16 juin 2022 par la société Web Deals Direct LLC (WDD), Vu les premières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022 par la société WDD, appelante au principal, Vu les conclusions d'incident de la société CIE Europe devant le conseiller de la mise en état déposées et notifiées le 27 octobre 2022 tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 janvier 2023 constatant le désistement de la société CIE Europe de son incident, Vu les premières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2023 de la société CIE Europe, intimée au principal, Vu l'ordonnance contradictoire en date du 6 juillet 2023 du conseiller de la mise en état, saisi d'un incident aux fins de voir juger irrecevables les conclusions et pièces de la société CIE Europe notifiées le 22 février 2023, qui a : - rejeté la fin de non-recevoir de la société WDD, - dit que les conclusions au fond notifiées et déposées par la société CIE Europe le 22 février 2023 sont recevables, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société WDD aux dépens de l'incident. Vu la requête en déféré régularisée le 18 juillet 2023 par la société WDD, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023 par la société WDD, demanderesse au déféré, qui sollicite de la cour de : - juger la société WDD recevable et bien fondée en son déféré, - infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023 du conseiller de la mise en état, Statuant à nouveau, - juger irrecevables les conclusions et pièces de la société CIE notifiées le 22 février 2023, - débouter la société CIE de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société CIE au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en réponse au déféré remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par la société CIE Europe, défenderesse au déféré, qui sollicite de la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023, En conséquence, - juger recevables les conclusions d'intimé et d'appel incident, ainsi que les pièces notifiées et déposées le 22 février 2023 par CIE, - rejeter les demandes de la société WDD déférées à la cour, en ce qu'elles tendent à voir juger irrecevables les conclusions et pièces de la société CIE notifiées le 22 février 2023, - condamner la société WDD à verser à la société CIE la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de déféré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE Il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision déférée et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera seulement rappelé que les premières conclusions de l'appelante, la société WDD, ont été notifiées et remises au greffe le 8 septembre 2022 faisant courir le délai de trois mois imparti à la société CIE Europe pour conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile. Des conclusions d'incident tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution des causes du jugement ont été notifiées et déposées le 27 octobre 2022 par la société CIE Europe et une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 janvier 2023 constatant le désistement de l'incident. Les quatrièmes et cinquièmes alinéas de l'article 524 du code de procédure civile disposent que : « La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ». Le conseiller de la mise en état a retenu que le délai de trois mois pour signifier les conclusions de l'intimé avait couru pendant 47 jours entre le 8 septembre 2022 et le 27 octobre 2022 puis recommencé à courir le jour de la notification de l'ordonnance ayant constaté le désistement de la société CIE Europe de son incident, soit le 23 janvier 2023. Il a dès lors jugé que la société CIE Europe avait jusqu'au 6 mars 2023 pour conclure et constaté dès lors la recevabilité des conclusions de l'intimée déposées et notifiées le 22 février 2023. Répondant à une argumentation développée devant lui par la société WDD, mais non soutenue devant la cour, le conseiller de la mise en état a rappelé justement que les dispositions de l'article 2243 du code civil concernent l'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice sont étrangères à la suspension du délai imparti à l'intimé pour conclure prévue à l'article 524 du code de procédure civile précité. La société WDD soutient devant la cour qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que l'effet suspensif de la demande de radiation n'est acquis que si l'instance d'incident aux fins de radiation aboutit soit à une décision de rejet de la demande de radiation, soit à une décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle. Elle se prévaut également des dispositions de l'article 398 du code de procédure civile selon lesquelles « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance » pour faire valoir que le désistement de l'incident a anéanti rétroactivement la période de suspension pour conclure au fond et que dès lors les premières conclusions de l'intimée postérieures au 23 janvier 2023 et à fortiori au 8 décembre 2022 doivent être déclarées irrecevables. Pour autant, aux termes du quatrième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'acquisition de l'effet suspensif des délais pour conclure résulte de la demande de radiation. Le cinquième alinéa de cet article qui traite de la fin de la période de suspension ne mentionne expressément que les cas de décisions autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de rejet la demande de radiation. C'est néanmoins pertinemment que le conseiller de la mise en état a considéré que le désistement de l'incident doit avoir également pour effet de mettre fin à la suspension des délais et ce quand bien même le cinquième alinéa ne vise pas expressément ce cas. Ce désistement ne peut avoir pour effet d'anéantir rétroactivement la suspension prévue à l'alinéa 4 comme conséquence de l'incident de radiation. L'anéantissement de la suspension des délais ne peut non plus être la conséquence de l'article 398 du code de procédure civile, dès lors que l'incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance ne constitue pas une instance mais une demande incidente visant à obtenir le retrait du rôle de la procédure. Cet article qui traite du désistement d'instance est dès lors inapplicable à l'espèce. Ainsi, l'ordonnance entreprise qui a rejeté la fin de non-recevoir de la société WDD et dit que les conclusions au fond notifiées et déposées par la société CIE Europe le 22 février 2023 sont recevables doit être confirmée. Elle est également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de l'incident et la société WDD qui succombe sera en outre condamnée aux dépens du présent déféré. La décision déférée est en revanche infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de l'équité, la société WDD est condamnée à payer à la société CIE Europe la somme totale de 2 500 euros de ce chef relativement tant aux frais irrépétibles de l'incident devant le conseiller de la mise en état que pour ceux de la procédure de déféré. PAR CES MOTIFS Dit la société Web Deals Direct LLC mal fondée en son déféré, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2023 sauf en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y substituant, y ajoutant, Condamne la société Web Deals Direct LLC aux dépens du présent déféré et, en équité, à payer à la société CIE Europe la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de l'incident devant le conseiller de la mise en état que pour ceux de la procédure de déféré. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Au vu dearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile disposentarticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 2243 du code civil concernent larticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a62c7b448a370008a720de
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