Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 7 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62c88448a370008a720e1
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK7E Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2022 Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/21417 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, BERTRAND GELOT, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par DEMANDERESSE B&L ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043 substitué par Me BOUREAU contre DEFENDEURS INFA [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Xavier HUGON de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 Monsieur [V] [P], représentant légal de la Fondation INFA [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant- AR de convocation signé LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Anne France SARZIER, qui a déposé un avis Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Octobre 2023 : Suivant lettre recommandée du 19 juillet 2022, le conseil de la société BL et associés, SELAS dont le siège est à [Localité 7], [Adresse 3], a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris le 9 juin 2022. Par courrier du 15 septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a demandé aux requérants la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal. Par courrier du 30 septembre 2022, les requérants ont justifié de l'accomplissement de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal. Aux termes de sa requête du 22 novembre 2021 déposée au titre de l'article R 663-13 du code de commerce, la société BL et associés avait demandé la fixation de sa rémunération, frais et débours à la somme totale de 297 094,17 euros hors taxes concernant les honoraires et à la somme de 6 807,38 euros hors taxes concernant les débours, en sa qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de conciliation, puis de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Fondation INFA, Institut National de Formation et d'Application, par le tribunal de commerce de Créteil le 21 novembre 2017. Il résulte de l'ordonnance de fixation du 9 juin 2022 que le conseiller délégué a arrêté la rémunération des honoraires de l'administrateur judiciaire à la somme de 230 000 euros hors taxes, outre le montant des débours conforme à la demande. Aux termes de ses avis rendus le 18 janvier 2022 et actualisés les 23 septembre 2022 et 3 septembre 2023, le ministère public propose de ramener la rémunération de Maître [T] à la somme de 250 000 euros HT, outre les débours. A l'audience, la SELAS BL et associés maintient ses demandes à titre principal ; La Fondation INFA déclare ne pas contester la qualité et le travail de la SELAS BL et associés, mais souhaiter garder le tarif horaire retenu par le ministère public, subsidiairement ne pas être opposée à un montant d'honoraires de 270 000 euros. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article R 663-5 du code de commerce, il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en considération du chiffre d'affaires du débiteur. Au-delà de 20 000 000 €, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables. Selon l'article R 663-13 du même code, par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public. La rémunération prévue à l'article R. 663-4 ainsi que les acomptes perçus restent acquis à l'administrateur judiciaire, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent. En l'espèce, le conseiller délégué a considéré que les taux horaires apparaissent particulièrement élevés, notamment le taux horaire de 400 euros sollicité par Me [T], au regard de la complexité moyenne du dossier et le nombre d'heures facturé n'apparait pas en adéquation avec la difficulté moyenne du dossier, ne présentant pas une technicité particulière. Il a en conséquence retenu un montant de rémunération de 230 000 euros hors taxes, ayant en revanche fait droit au remboursement de frais de 6 807,38 euros HT. La société BL et associés conteste cette fixation pour les motifs suivants : - l'ordonnance de taxe ne serait pas motivée dans la fixation des honoraires de l'administrateur judiciaire ; - le nombre d'heures facturées, qui n'ont pas été retenues dans leur intégralité, serait cependant justifié par la spécificité et la complexité du dossier ; Il y a lieu de constater que l'état détaillé des diligences accomplies est fourni sous la forme d'un tableau comportant 7 catégories d'interventions, le nombre éventuel d'opérations, le taux d'intervention et le nombre d'heures respectifs de l'administrateur judiciaire, du collaborateur et de l'assistante. Sur le volume horaire présenté par l'administrateur judiciaire : Me [T] a notamment fait état, dans sa requête, des difficultés rencontrées, et de ses diligences pour : -assurer le suivi administratif et comptable de la fondation ; -mettre en place les mesures de pérennisation de la structure ; -sur le plan social, négociation du plan de sauvegarde de l'emploi, signature d'un accord collectif, notification de 92 licenciements dont 3 salariés protégés ; -sur le plan de l'actif, recherche d'un financement, vente d'actifs, notamment du site immobilier de [Localité 9] pour un prix de 17 805 000 euros ; -sur le plan des activités de la fondation, fermeture de 17 sites ; -participation à l'élaboration du plan de redressement et constitution des comités de créanciers ; Il convient également de constater : -que le juge-commissaire a confirmé le 31 décembre 2020 son accord pour la fixation des honoraires au montant sollicité par l'administrateur judiciaire ; -et que la Fondation INFA, intimée, a confirmé sa satisfaction sur le bon déroulement et la parfaite réalisation de la mission par l'administrateur judiciaire ; Il en résulte qu'en présence de l'état descriptif des diligences accomplies prescrit par la loi et au regard des autres précisions apportées, il n'y a pas lieu de remettre en cause le nombre d'heures produit par l'administrateur judiciaire pour les différents intervenants, soit (arrondis) 525 heures par lui-même, 279 heures par son collaborateur et 137 heures par son assistante. Sur les taux horaires présentés par l'administrateur judiciaire : Le conseiller délégué a considéré que les taux horaires apparaissent particulièrement élevés, notamment le taux horaire de 400 euros sollicité par Me [T], au regard de la complexité moyenne du dossier. Hormis l'ampleur particulière des activités de la Fondation, il convient de constater qu'aucun élément ne permet de justifier d'une complexité du dossier de la Fondation qui serait globalement supérieure à celles rencontrées pour les procédures collectives relatives aux sociétés commerciales. En conséquence, il convient de fixer les taux horaires en référence à ceux habituellement pratiqués pour des missions équivalentes. Si le taux horaire de 125 euros retenu par l'administrateur judiciaire pour l'intervention de son assistante est conforme à celui habituellement pratiqué, il convient en revanche d'accorder des taux horaires de l'administrateur judiciaire et de son collaborateur conformes à ceux habituellement pratiqués, à savoir, respectivement, de 380 euros et de 200 euros. L'ordonnance de fixation du 9 juin 2022 sera donc infirmée sur ce chef et les montants accordés seront donc fixés, sur la base de ces taux horaires, à 199 663,40 euros pour l'administrateur judiciaire, 55 794 euros pour son collaborateur et 17 178,75 euros pour son assistante, soit un montant total d'honoraires de 272 636,15 euros hors taxes. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance de fixation de rémunération rendue par le conseiller délégué le 9 juin 2022 en ce qu'il a arrêté le montant de la rémunération de la SELAS BL et associés à la somme de 230 000 euros hors taxes ; Statuant de nouveau, ARRÊTONS la rémunération de la SELAS BL et associés, prise en la personne de Maître [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la Fondation INFA, à la somme de 272 636,15 euros hors taxes ; CONFIRMONS l'ordonnance du 9 juin 2022 pour le surplus. ORDONNANCE rendue par Monsieur Bertrand GELOT, conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 7
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a62c88448a370008a720e1
Données disponibles
- Texte intégral
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