Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a62caa448a370008a720f3
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXLB Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2024, à 16h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [M] [J] né le 20 décembre 1985 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 12 janvier 2024 à 11h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 12 janvier 2024 à 11h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par l'intéressé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 09 janvier 2024 à 18h57 ; - Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2024, à 16h30, par M. Xsd [M] [J] ; - Vu les observations de l'intéressé reçues le 12 janvier 2024 à 11h22 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; L'unique moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de présentation à un examen médical n'expose aucune critique ou élément de contestation de l'ordonnance et fait fi de la motivation retenue par le premier juge qui relève la carence des UMJ, les services de police étant tenus à une obligation de moyens et le refus de l'intéressé d'être extrait de sa cellule pour être examiné, comme dument circonstancié en procédure de sorte qu'aucun grief n'est établi, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du ceseda, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure. Les observations faites par l'intéressé sur la durée de sa scolarité de l'intéressé en France visent en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; s'agissant de la prise de sang que souhaite faire l'intéressé , il lui sera rappelé que le médecin du CRA est habilité à assurer sa prise en charge médicale conformément aux dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62caa448a370008a720f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel