Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a62cae448a370008a720f5
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00213 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXMF Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2024, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [L] [R] [F] né le 25 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Jean-Baptiste Simond, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Guillaume El Haïk du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [L] [R] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 10 janvier 2024 jusqu'au 07 février 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 janvier 2024, à 10h43, par M. [S] [L] [R] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [L] [R] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement : Sur le moyen tiré du caractère déloyal de l'interpellation, il y a lieu de constater que l'intéressé s'est présenté en préfecture le lundi 8 janvier 2024 sur convocation afin que sa situation administrative soit examinée ; qu'aucune déloyauté ne peut être admise au vu de la fiche de recherches le concernant figurant en procédure. En conséquence, le moyen tiré de la privation de liberté sans titre précédant le placement en rétention de l'intéressé n'est pas fondé et sera écarté, Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce le procès-verbal d'interpellation et le procès- verbal de fin de retenue est inapplicable au cas d'espèce, au vu de la fiche de recherches figurant en procédure, aucune retenue n'ayant été opérée en l'espèce et le préfet agissant dans le cadre de ses fonctions de police administrative. L'ensemble des éléments du dossier permet pleinement eu juge d'exercer son contrôle sur la procédure qui lui est soumise. Le moyen sera rejeté. Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, les erreurs de fait, le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et a mentionné que ce dernier a été signalé par les services de police, rebellion, violences avec usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et qu'il a été interpellé pour « apologie du terrorisme » le 24 février 2021 par les effectifs du [Localité 3], que le préfet fait état également les troubles mentaux présentés par l'intéressé et indiqué que celui- ci représentait une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération et aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, quelque soit le mérite de ses garanties, l'intéressé ayant déclaré vouloir se maintenir sur le territoire. Enfin, sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité, ce moyen ne correspond pas aux éléments de la procédure et au contenu de l'arrête de placement en rétention dès lors que cet état a bien été pris en considération par le préfet par un considérant spécifique qui figure dans la décision de placement en rétention, étant rappelé que le placement en rétention de personnes vulnérables n'est pas prohibé par la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Ce moyen sera rejeté. Compte tenu de la volonté de l'intéressé de se maintenir sur le territoire ce dernier ne peut être éligible à une mesure d'assignation à résidence en application des dispostitons de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite assignation à résidence ayant pour finalité l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS la décision ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62cae448a370008a720f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel