Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a62cbb448a370008a720fb
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXPJ Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2024, à 19h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [U] né le 30 novembre 1980 à [Localité 2], de nationalité portugaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 12 janvier 2024 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 1] Informé le 12 janvier 2024 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de [Localité 1] enregistrée sous le N°RG 24/00108 et celle introduite par le recours de M. [B] [U] sous le N°RG 24/00109, déclarant le recours de M. [B] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 1] recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par M. [B] [U] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [U] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 janvier 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2024, à 15h41, par M. [B] [U] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En ce que l'acte d'appel n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, qui retient l'absence de garanties suffisante, la dissimulation d'éléments de l'identité de l'intéressé et les 16 signalements dont il a fait l'objet pour des faits de troubles à l'ordre public, peu important l'argument tiré de la durée de sa présence sur le territoire qui vise en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe au juge judiciaire ; d'autre part, concernant l'assignation à résidence, l'intéressé fait totalement abstraction de la motivation du premier juge qu'il ne critique en aucune façon et qui mentionne l'absence de garanties suffisantes à défaut de justifier d'un domicile fixe certain et stable. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les moyens, qui ne contestent pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, ne peuvent être considérés comme recevables. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62cbb448a370008a720fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel