Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a62cbf448a370008a720fd
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00220 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXQD Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2024, à 12h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [C] [R] né le 14 mars 1977 à [Localité 2], de nationalité srilankaise, déclarant être né à [Localité 1] en Inde et être indien. RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [P] (Interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [C] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 26 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 janvier 2024, à 12h18, par M. [H] [C] [R] ; - Vu les pièces transmises par la préfecture le 13 janvier 2024 à 10h24 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [C] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur l'absence des conditions légales d'une quatrième prolongation, outre ce qu'a indiqué le premier juge, il y a lieu de constater que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France sont remplies dès lors qu'il résulte de la procédure un acte d'obstruction de l'intéressé qui s'est déclaré le 27 décembre 2023 sri lankais à l'audience devant le premier juge soit dans les quinze derniers jours étant ajouté qu'au regard des déclarations fluctuantes de l'intéressé sur sa nationalité, l'administration a été contrainte de saisir le 28 décembre 2023 les autorités bengladaises, évènement intervenu dans les quinze derniers jours conformément aux dispositions précitées. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS la décision ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62cbf448a370008a720fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel