Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62cdf448a370008a7210d
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 janvier 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00229 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXRF Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2024, à 14h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [J] [I] né le 18 Juillet 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine Ayant pour conseil choisi par Me Jonathan Levy, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 12 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2024, à 14h09, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 14 janvier 2024 à 12h45 à Me Jonathan Levy, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le premier juge a retenu une irrégularité de procédure au motif d'un contrôle irrégulier, ledit contrôle n'ayant été autorisé, par le procureur de la République, que sur la voie publique et non dans lieux privatifs, le lieu du contrôle étant un parking d'immeuble ; Cependant, il y a lieu de constater que, malgré les requisitions du Procureur de la République jointes, probablement par erreur au dossier, le procès-verbal du 9 janvier 2024 à 21h20 établit que, le contrôle est fondé sur l'article L 272-1 du code de la Sécurité Intérieure ainsi rédigé: « Les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention. », le même procès-verbal retient que les agents « munis de badges fournis par le bailleur Paris Habitat », après avoir caractérisé les motifs de l'intervention conforme à leur mission, en l'espèce : « ce parking fait l'objet de doléances suite à de nombreux faits de squats, consommation et détention de stupéfiants, parfois commis par des personnes sous contrôle judiciaire », motifs d'intervention conforme à la réserve du Conseil Constitutionnel dans sa décision de QPC n° 2023-1059 du 14 septembre 2023, il ne peut qu'être constaté que le contrôle est régulier et d'infirmer la décision querellée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'aucun autre moyen n'est soutenu, qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite en première instance ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le moyen d'irrégularité du contrôle, DÉCLARONS la requête du préfet recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 15 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62cdf448a370008a7210d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel