Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62d30448a370008a72135
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 (n°23/2024, 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00023 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV6I Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04249 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Janvier 2024 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [W] [C] (Personne faisant l'objet de soins) née le 27/01/1996 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Adresse 3] comparante en personne - assistée Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [Adresse 3] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] non comparant, non représenté, TIERS Mme [H] [T] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, Comparante DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Mme [W] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, sa mère, par une décision du directeur d'établissement du 20 décembre 2023 au visa de deux certificats médicaux des 19 et 20 décembre 2023, évoquant, chez cette patiente ayant connu de précédentes hospitalisations, des propos délirants, des soliloques, des troubles du comportement dans l'immeuble où elle habite et un déni des troubles, soit, globalement, des troubles psychiques et une anosognosie rendant impossible son consentement et imposant des soins. La décision de prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète retient qu'il résulte des certificats médicaux que l'évolution des troubles mentaux rend impossible son consentement et impose la poursuite des soins. La particularité de la situation de Mme [C] tient au fait qu'elle a d'abord été prise en charge par les pompiers et conduite dans un service d'urgence le 17 décembre et que le certificat médical du 19 décembre à 10h34, rédigé par le Dr [N] évoque un permier certificat de SPDT rédigé le 18/12/2023, 'caduque faute de place en hospitalisation sur secteur'. Le 29 décembre 2023, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la poursuite de la mesure. Mme [C] a présenté un appel par lettre enregistrée au greffe le 5 janvier 2024 au motif qu'elle souhaite retrouver sa liberté et que les motifs de son hospitalisation sont incorrects. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions exposées oralement à l'audience, l'avocate de Mme [C] a repris en substance les termes de ses conclusions écrites. Elle soutient la demande de sa cliente en relevant que : - l'intéressée a été privé de liberté sans droit ni titre depuis le 17 décembre, la décision formalisée le 20 décembre étant tardive et non conforme à la jurisprudence de la CEDH ; - la décision d'admission est insuffisamment motivée et indique par erreur que les deux certificats médicaux concluent à la nécessité de l'hospitalisation complète, alors que le premier certificat indiquait la nécessité de soins sous la forme 'soit' d'une hospitalisation complète, 'soit' de soins ambulatoires ; - les notifications des décisions des 20 et 23 décembre sont tardives car intervenues respectivement les 22 et 26 décembre, ce qui lui fait nécessairement grief; - la notification de la décision du JLD est également intervenue tardivement, le 4 janvier 2024, même si Mme [C] a pu interjeter appel, cette tardiveté a porté atteinte à son droit d'être informé rapidement. Elle demande la mainlevée de la mesure et l'annulation des décisions des 20 et 23 décembre 2023 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. Elle relève que : - l'admission aux urgences n'était pas une période de privation de liberté ; - l'intéressée a été informée de son droit de consulter son dossier médical ; - la notification des décisions n'est pas intervenue immédiatement, mais cela n'a pas porté atteinte à ses droits ; - l'intéressée a pu exercer tous ses droits. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 1. Sur la date de l'admission en soins psychiatriques sans consentement A titre liminaire, il est rappelé que le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté s'applique évidemment aux personnes souffrant de maladie mentale qui ne peuvent être privées de liberté qu'à trois conditions cumulatives, souvent signalées par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, n°6301/73 ; 5 octobre 2004, H.L. c. Royaume-Uni, n°45508/99, § 98 ; 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie , § 145 ; 27 juin 2008, Chtoukatourov c. Russie, § 114) : ' l'établissement, de manière probante, de l'aliénation de l'intéressé, au moyen d'une expertise médicale objective, des atténuations étant permises dans les cas où un internement d'urgence est nécessaire ; ' le constat que le trouble mental de l'intéressé revêt un caractère légitimant l'internement. Il faut démontrer que la privation de liberté était nécessaire eu égard aux circonstances de la cause ; ' l'établissement de ce trouble au moyen d'une expertise médicale objective et le constat que ce trouble persite tout au long de la durée de l'internement, lequel « ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble ». Aucune privation de liberté d'une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l'article 5 si elle a été décidée sans avoir demandé l'avis d'un médecin expert (CEDH, 18 mai 2014, Ruiz Rivera c. Suisse, § 59 ). Cependant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas qu'un certificat précède l'hospitalisation contrainte. En cas d'urgence, ce à quoi la jurisprudence européenne assimile le risque pour autrui mais aussi pour soi-même (CEDH, 20 avril 2010, C.B. c/Roumanie, n° 21207/03), la Cour n'exige pas forcément un avis préalable mais seulement qu'il suive immédiatement l'internement (CEDH, 5 novembre 1981, X/Royaume-Uni, série A n°46). En droit interne, il est constant que la décision administrative de placement en soins psychiatriques sans consentement ne peut avoir d'effet rétroactif. Un avis de la Cour de cassation, (Avis, 11 juillet 2016, n° 16-70.006, publié) précise que 'la décision [du préfet car il s'agissait d'une admission sur le fondement de l'article L. 3213-1 du CSP] devrait précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.' La notice explicative publiée de cette décision précise que 'Toutefois, en raison de l'enchaînement des actes prévus par le code de la santé publique, un délai est susceptible de s'écouler entre l'arrivée de la personne dans un service où elle est 'admise' immédiatement, sans son consentement, et la prise de décision effective de l'autorité administrative compétente. Afin de concilier ce délai éventuel avec l'absence d'effet rétroactif de la décision administrative, la Cour de cassation a considéré que celle-ci pouvait être retardée le temps strictement nécessaire à la transmission des pièces requises et à l'élaboration matérielle de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Cette analyse, qui peut être mise en perspective avec la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 5/3 SSR, 18 octobre 1989, Mme [E], n°75096, publié aux tables), est de nature à guider l'appréciation, par les juges des libertés et de la détention, de la régularité des décisions d'admission. Au-delà du bref délai d'élaboration, la décision sera irrégulière et il appartiendra au juge de vérifier s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.' Il convient toutefois de préciser que l''admission', au sens de prise en charge hospitalière, peut intervenir, avant la décision administrative d'admission, dans plusieurs contextes différents : - sous le régime de l'hospitalisation libre, - sous le régime d'une 'mesure provisoire', - à l'occasion d'une prise en charge 'aux' urgences ou 'en' urgence. S'agissant de la procédure qui résulte d'une prise en charge dans un service d'urgence, l'article L. 3211-2-3 prévoit que : 'Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l'article L. 6112-1, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge'. Il résulte de ce texte, lu à la lumière de l'article L. 3211-2-2 du même code (qui prévoit que le certificat des 24 heures doit être rédigé par un psychiatre de l'établissement d'accueil spécialisé), que le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d'admission, quel que soit le lieu de prise en charge (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-50.070, publié). Dans le présent dossier, il ressort des pièces que Mme [C] a été conduite au service des urgences de l'hôpital [6] par les pompiers le soir du 17 décembre 2024. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'à cette date une contrainte s'est exercée, ni de déterminer les circonstances de cette arrivée aux urgences. Le seul fait d'être conduit aux urgences par les pompiers et pris en charge par ce service ne suffit pas à établir une privation de liberté. Le premier certificat médical figurant au dossier, rédigé par le Dr [N] le 19 décembre à 10h34, évoque, d'une part, un précédent certificat de SPDT du 18 décembre 2023 et l'absence de place en hospitalisation sur secteur ce jour-là, d'autre part la nécessité de soins et l'impossible consentement de l'intéressée. Grâce à la précision de ce certificat circonstancié du 19 décembre, il peut en être déduit que les médecins se sont interrogés sur l'état de Mme [C] dès le 18 décembre, sans toutefois que la privation de liberté ne soit établie par les pièces de la procédure avant le 19 décembre à 10h34. C'est à cette date que l'intéressée 'remplissait les conditions pour être admise en soins psychiatriques' au sens de l'article L. 3211-2-3 précité et que l'impossibilité du consentement a été relevé. La procédure qui s'en est suivie, avec un transfert le 20 décembre au GHU, site d'[Adresse 3], est donc intervenue dans le délai de 48 heures prévu par ce texte. A titre surabondant, il est constaté que si le certificat du 18 décembre ne figure pas au dossier, ce qui est regrettable, en revanche, un médecin psychiatre a bien examiné Mme [C] le 20 décembre à l'hôpital d'[Adresse 3], avant la rédaction du certificat médical du même jour à 22 heures 59. Dans ce contexte, le fait de considérer que l'intéressée 'remplissait les conditions pour être admise' dès le 18 décembre ne modifierait pas le constat d'un transfert dans un délai de l'ordre de 48 heures. L'éventuel bref dépassement du délai de 48 heures prévu à l'article L. 3211-2-3, dont au demeurant ne se plaint pas l'intéressée, n'est donc pas de nature, en toutes hypothèses, à porter atteinte à ses droits en l'espèce. Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que la procédure ayant conduit à la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [C], datée du 20 décembre 2023, laquelle vise les certificats des 19 et 20 décembre, n'encourt pas la critique présentée par le premier moyen. 2. Sur la motivation de la décision d'admission Selon l'article L. 3212-1 du code précité, I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. (...) Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.' Mme [C] soutient que la décision d'admission retient que les deux certificats initiaux concluent à la nécessité d'une hospitalisation complète alors que le premier de ces certificats indiquait la nécessité de soins sous la forme 'soit' d'une hospitalisation complète, 'soit' de soins ambulatoires. En premier lieu, il convient de relever que l'arrêté du 20 décembre critiqué ne retient pas que le premier certificat, celui du docteur [N] daté du 19 décembre, concluerait à la nécessité d'une hospitalisation complète, mais retient qu'il 'résulte du contenu des certificats' que les troubles mentaux de la patiente nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En second lieu et surtout, les textes n'imposent pas que les certificats initiaux mentionnent la nécessité d'une hospitalisation complète, mais seulement qu'il prescrivent la nécessité des soins, dont la forme de prise en charge (hospitalisation ou soins ambulatoires) sera, le cas échéant, précisée ultérieurement. En effet, aux termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code précité, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. (...) Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux'. La décision du directeur d'établissement du 20 décembre 2023, rendue au visa de deux certificats médicaux des 19 et 20 décembre 2023 évoquant un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire, des soliloques, des troubles du comportement dans l'immeuble où elle habite et un déni des troubles, retient qu'il résulte des certificats médicaux que les troubles mentaux de la patiente nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La décision est donc suffisamment motivée et la procédure régulière, la demande d'annulation des décisions administratives sera donc, en tout état de cause, rejetée. 3. Sur la notification des décisions à Mme [C] Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108). Il résulte des pièces de la procédure que les décisions des 20 et 23 décembre ont été notifiées respectivement les 22 et 27 décembre, étant précisé qu'à cette dernière date, il est indiqué que Mme [C] a refusé de signer la notification et que les documents lui ont été remis par deux personnels de l'établissement dont les noms figurent en procédure. Si l'intéressée a contesté à l'audience avoir refusé de signer, aucun élément ne permet de remettre en cause les conditions de cette dernière notification et les pièces du dossier permettent de considérer que dans la période du 20 au 26 décembre elle n'adhérait 'pas forcément aux soins' (certificat du 23 décembre) ou que l'adhésion aux soins est 'très ambivalente' (certificat du 21 décembre) et que la patiente présente des troubles, une logorrhée et une labilité émotionnelle (même certificat). S'agissant de la décision du juge des libertés et de la détention, elle lui a été notifiée le 4 janvier et Mme [C] a interjeté appel le jour-même. Dans un tel contexte, et alors même que l'intéressée a pu faire valoir ses droits et a été informée de l'ensemble des décisions qu'elle a pu contester, la procédure doit être considérée comme régulière. 4. Sur la poursuite de la mesure Ainsi que le relève la décision du premier juge, la pathologie psychique chronique de l'intéressée est spécifiée dans plusieurs certificats médicaux. Le dernier certificat de situation du 10 janvier 2024 fait état d'un trouble persistant, mais évoque également une reconnaissance partielle des troubles. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution de Mme [C] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles et du déni partiel à leur égard, qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 15 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Une copie certifiée conforme notifiée le 15 janvier 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62d30448a370008a72135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel