Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62d34448a370008a72137
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 (n°24, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00024 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV7H Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/4235 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [T] [K] (Personne faisant l'objet de soins) né le 27 mai 1978 à [Localité 4] demeurant demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3] comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure Mancipoz, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, Comparante, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement fondé sur un péril imminent par une décision du directeur d'établissement du 18 décembre 2023 prise au visa du certificat médical du même jour, rédigé par le Dr [L] et joint à l'arrêté. Ce certificat relève une rupture de soins et de traitement, une schizophrénie paranoïde et la remise en cause de l'intérêt des soins. Le 28 décembre 2023, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la poursuite de la mesure. L'avocat de M. [K] a présenté un appel par lettre enregistrée au greffe le 5 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [K] a repris en substance les termes de ses conclusions écrites. Elle relève que : - Sur l'impossibilité d'obtenir une demande de soins par un tiers, il résulte de l'article L 3212-1-II du code de la santé publique que la procédure doit être appliquée subsidiairement lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et notamment d'un proche du malade. Il appartient donc à l'hôpital d'indiquer les démarches entreprises pour recueillir l'avis d'un tiers, procédure que le législateur a privilégiée dans l'intérêt du malade et qui ne peut être écartée sans qu'il en soit justifié. Elle relève que, selon la Cour de cassation il s'agit d'une formalité substantielle dont le non-respect justifiait la mainlevée de la mesure de contrainte et que l'absence d'information à la famille a privé l'intéressé de la garantie voulue par le législateur, à savoir l'examen par deux médecins distincts avant de se voir imposer une mesure restrictive de liberté. - Sur la motivation, il n'y a pas de caractérisation du péril imminent pour la santé de la personne. S'il mentionne des troubles mentaux, ce certificat médical apparaît toutefois insuffisamment détaillé et circonstancié, puisqu'il ne comporte aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence ni un risque grave d'atteinte à l'intégralité du patient, de sorte que cette décision est irrégulière. Cette irrégularité porte atteinte aux droits de M. [K], qui s'est vu priver du regard croisé de deux psychiatres sur son état de santé avant la mise en place d'une mesure privative de liberté. - Il n'y a pas eu d'information de la CDSP. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 1. Sur l'absence d'éléments démontrant l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers Il résulte du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique que la procédure d'admission pour péril imminent, qui n'impose la production que d'un certificat médical au lieu de deux, s'applique s'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et notamment d'un proche du malade. Sans remettre en cause l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne à la date de l'admission, il y a lieu de constater que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il s'est avéré 'impossible d'obtenir une demande d'un tiers' au sens de ce texte. A cet égard la procédure est donc irrégulière. Toutefois, il n'est pas démontré que l'absence de preuve de cette impossibilité aurait porté atteinte aux droits de l'intéressé. En premier lieu,l'arrêt cité par l'appelant (1re Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.816) ne porte pas sur la caractérisation de l'atteinte aux droits au sens de l'article L.3216-1 précité, ni sur le fait qu'il s'agirait d'une formalité substantielle entrainant la mainlevée sans grief. En second lieu, aucun grief ne résulte de l'absence allégué d'un certificat alors même que tous les certificats médicaux versés au dossier concluent dans le même sens. Le moyen n'est donc pas fondé. 2. Sur la motivation de l'arrêté d'amission La décision du directeur d'établissement du 18 décembre 2023 est prise au visa du certificat médical du même jour, rédigé par le Dr [L] et joint à l'arrêté. Ce certificat relève une rupture de soins et de traitement, une schizophrénie paranoïde et la remise en cause de l'intérêt des soins. Il signale qu'au cours de la journée est intervenue une majoration du syndrome délirant de persécution. Cette motivation permet ainsi de caractériser le péril imminent pour la santé de M. [K]. La décision est donc suffisamment motivée et la procédure régulière, de sorte que le moyen n'est pas fondé et que la demande d'annulation de la décision d'admission pour ce motif doit, en tout état de cause, être rejetée. 3. Sur l'information de la CDSP Il résulte de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention du 21 décembre 2023 que la Commission départementale des soins psychiatriques a été destinataire des documents annexés à cette saisine conformément à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Aucune disposition n'imposant que la preuve de la réception de ces pièces soit apportée et en l'absence de tout commencement de preuve du contraire, il y a lieu de considérer que la procédure a été respectée. 4. Sur la poursuite de la mesure Le dernier certificat de situation du 10 janvier 2024 fait état d'un trouble persistant tout en précisant que l'intéressé s'est présenté de lui-même aux urgences mais a été placé en soins sous contrainte 'devant l'ambivalence majeure aux soins et à la dimension d'anosognosie'. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution de M. [K] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard, qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré alors que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective d'ajustements thérapeutiques. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 15 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 15/01/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique que la particle L. 3213-1 du code de la santé publique. Aucune
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62d34448a370008a72137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel