Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62d38448a370008a72139
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 (n°31, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00031 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXXO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT [J] [H] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au CH [2] Informé le15 janvier 2024 à12H45, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Anastacia Komnidis, commis d'office au barreau de Paris, informé le 15 janvier 2024 à 12h45. INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CH [2] Informé le 15 janvier 2024 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique. LE MINISTERE PUBLIC Représenté par MME M-D PERRIN, avocat général, Informé le 15 janvier 2024 à 12h43, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 15 janvier 2024 à 13h25 ; FAITS ET PROCÉDURE, M. [H] a été réadmis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du préfet du 9 janvier 2024 dans un contexte de rupture du programme de soins et d'activité délirante avec risque de mise en danger. Il et a été soumis à plusieurs reprises à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 9 janvier 2024 à 17h06. Le 12 janvier 2024, le directeur de l'établissement a sollicité du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry le renouvellement de la mesure d' isolement. Par ordonnance du 12 janvier 2024 à 16h45, le juge des libertés et de la détention a accueilli la requête et autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. Le 15 janvier à 10h25, M. [H] a interjeté appel de cette décision. Il a relevé que le motif de placement à l'isolement n'est pas justifié. Par observations qui nous ont été transmises le 15 janvier 2024, Mme l'avocate générale a conclu: -à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [H], l'ordonnance autorisant la prolongation de la mesure d'isolement étant intervenue le 12 janvier 2024 à 16 h15 et l'acte d'appel n'étant parvenu au greffe de la Cour d'appel que le 15 janvier 2024 à 10 h 25 en application de l'article R.3211-42 du CSP sous réserve de la production de l'acte de notification de la décision querellée, - à la confirmation de l'ordonnance du 12 janvier 2024 étant précisé que l'appelant conteste, la mesure d'isolement en elle-même, alors que la décision d'isolement du 12 janvier 2024 à 12h22 est motivée et justifiée médicalement par le risque de fugue du patient et le risque de passage à l'acte hétéro-agressif. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de cette procédure. Sur la recevabilité de l'appel En l'absence de toute pièce établissant la date et l'heure de la notification de l'ordonnance contestée, il y a lieu de considérer que le moyen pris de l'expiration du délai d'appel n'est pas fondé. Sur la motivation justifiant l'isolement L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique precrit que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. En premier lieu, il est relevé que les pièces du dossier comportent des décisions de prolongation, une mention d'examen toutes les 12 heures et le constat systématique d'un risque de fuite et, en substance, de comportements hétéro-agressifs. La décision du 11 janvier 2024 à 21h30 mentionne en outre que le patient est délirant. La décision médicale du 14 janvier 2024, signée par le Dr [P], fait état de l'imprévisibilité du patient. En deuxième lieu, s'agissant de la motivation des décisions médicales d'isolement, il n'est pas demandé aux médecins d'exposer l'ensemble des circonstances ayant conduit à la mesure d'isolement dès lors que celui-ci est justifié dans les conditions prévues par la loi. Les éléments médicaux précités, qui s'ajoutent à ceux de dossier relatifs à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète doivent être considérés comme suffisants, notamment en raison des brefs délais d'examens requis. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale résultant des décisions comme des certificats. En l'espèce, les certificats et décisions de prolongation mentionnent les éléments qui ont motivé la pratique de dernier recours que constitue l'isolement. Pour le surplus, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention sur le bien fondé de la mesure, qui n'est pas disproportionnée notamment au regard des risques d'hétéroagressivité relevés. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 à 15H25. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Une copie certifiée conforme notifiée le 15 JANVIER 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62d38448a370008a72139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel