Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a62e62448a370008a7216a
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/20 N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNDJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Janvier 2024 à 15h05 par Me PERES pour : M. [M] [K] né le 20 Octobre 1979 à [Localité 2] (NIGERIA) de nationalité Nigériane ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 18h31 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 janvier 2024 à 10h16 ; En l'absence de représentant du préfet de [Localité 1], dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 11 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [M] [K], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Janvier 2024 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [R] [Z], interprète assermenté en langue anglaise, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 05 janvier 2024 notifié le 08 janvier2024 le Préfet de [Localité 1] a fait obligation à Monsieur [M] [K] de quitter le territoire français. Par arrêté du 08 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet de [Localité 1] a placé Monsieur [K] en rétention dans ds locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 09 janvier 2024 le Préfet de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [K] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 10 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit le préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son avocat reçue le 11 janvier 2024 Monsieur [K] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient, au visa de l'article l'article L741-3 du CESEDA et d'une circulaire du ministre de l'intérieur du 09 janvier 2019 que le préfet, en ne saisissant pas l'U.C.I de la demande de laissez-passer à adresser aux autorités consulaires du Nigéria, n'a pas fait diligence. Il conclut à la condamnation du Préfet de [Localité 1] au paiement de la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [K] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel et maintient sa demande indemnitaire. Le Préfet de [Localité 1] sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 11 janvier 2024. Selon avis du 11 janvier 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. Il résulte des pièces débattues contradictoirement que le jour même du placement en rétention le préfet a saisi directement les autorités consulaires du Nigéria aux fins de reconnaissance de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer en joignant les pièces utiles. Ce même courrier précisait en outre que le même dossier leur parviendrait par l'UCI . Il s'ensuit d'une part que le préfet a fait diligence dans les vingt-quatre heures du placement en rétention en saisissant lui-même les autorités consulaires, alors qu'aucun texte légal ou réglementaire ne le lui interdit, mais a en outre saisi l'UCI. Le préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande indemnitaire. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 janvier 2024, Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 12 Janvier 2024 à 13h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62e62448a370008a7216a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel