Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a62e66448a370008a7216c
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/21 N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNEG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Janvier 2024 à 16h30 par : M. [V] [N] né le 20 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 16h57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 janvier 2024 à 10h45; En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 12 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [V] [N], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Janvier 2024 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [P], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 07 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [V] [N] de quitter le territoire français. Par arrêté du 08 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [N] en rétention dans ds locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 09 janvier 2024 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [N] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 10 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son avocat reçue le 11 janvier 2024 Monsieur [N] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient, au visa de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale que la notification de ses droits en garde à vue est irrégulière dans la mesure où il n'a pas signé le procès-verbal et n'a pas exercé ses droits. Il fait valoir en outre au visa des articles 62-2 et 63 du Code de Procédure Pénale que la prolongation de la garde à vue est irrégulière comme, ne répondant pas aux exigences des 1° à 6° de l'article 62-2 . Il conclut à la condamnation du Préfet d'Indre et Loire au paiement de la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [N], assisté de son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel pour le surplus et maintient sa demande indemnitaire. Le Préfet d'Indre et Loire sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 12 janvier 2024. Selon avis du 11 janvier 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Il y a lieu de constater que Monsieur [N] ne maintient pas le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue. - Sur la régularité de la prolongation de la garde à vue, L'article 62-2 du Code de Procédure Pénale dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs et que cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs proches; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. L'article 63 du même Code prévoit que la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. En l'espèce, le procès-verbal du 07 janvier 2024 à 17 h 20 mentionne que l'officier de police judiciaire en charge de la direction de l'enquête rend compte au Procureur de la République des éléments de la procédure, que ce dernier sollicite d'affiner les recherches sur le parcours pénal des gardés à vue et que l'officier de police judiciaire sollicite la prolongation de la garde à vue. Le 07 janvier 2024 à 17 h 50 la demande de prolongation de la garde à vue est sollicitée formellement après avoir recueilli les observations de Monsieur [N]. La décision de prolongation de la garde à vue du Procureur de la République du 07 janvier 2024 est motivée par les 1°, 2° et 6° de l'article 62-2 du Code de Procédure Pénale et plus précisément, au titre du 1°, par « la nécessité de déterminer la situation du mis en cause au regard de ses nombreux antécédents et décisions de justice dont il fait l'objet à ce jour ». Par la suite, le lendemain matin à 09 h 50, le Procureur de la République informe l'officier de police judiciaire qu'il décide d'un classement sans suite et de la levée de la garde à vue, soit dans le délai de vingt-quatre heures de la prolongation. Il résulte de ces éléments que la prolongation de la garde à vue était régulière comme étant motivée de façon circonstanciée et correspondant aux exigences des articles 62-2 et 63 du Code de Procédure Pénale. La décision du parquet, dans le délai de la garde à vue prolongée, de ne finalement pas poursuivre les investigations, ne remet pas en cause la légalité de la décision de prolongation. La procédure est régulière. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande indemnitaire. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 janvier 2024 , Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 12 Janvier 2024 à 13h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62e66448a370008a7216c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel