Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62e6e448a370008a72170
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00189 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRVI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 octobre 2023 à l'égard de Mme [E] [G] [H], née le 15 Juin 1976 à [Localité 2] (RUSSIE); Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [E] [G] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 13 janvier 2024 à 14 heures 05 jusqu'au 28 janvier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [E] [G] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 janvier 2024 à 19 heures 41 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Bissel, - à l'intéressée, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Mme [L] [C], interprète en langue russe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [E] [G] [H] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [C], interprète en langue russe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [E] [G] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1] ; Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [E] [G] [H] a été placée en rétention le 27 octobre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 2 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 4 novembre 2023 suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 1er décembre 2023. Suivant ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de troisième prolongation formée par le préfet de la Seine-Maritime. Cette décision a été infirmée par la cour le 30 décembre 2023. Le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 13 janvier 2024 dont Mme [E] [G] [H] a interjeté appel. A l'appui de son appel, l'appelante, par la voie de son conseil, allègue l'irrégularité de la procédure, en ce que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont pas réunies, faisant valoir qu'il ne peut être considéré que sa coopération à l'exécution de la mesure d'éloignement est sujet à réserve, comme retenu par le premier juge, l'autorité administrative ayant tardé à effectuer les diligences nécessaires, qu'elle a communiqué les documents relatifs au pays de destination de façon spontanée, bien avant la tenue de l'audience, que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités d'une demande de délivrance de document de voyage et encore moins que celle-ci interviendra à bref délai. Elle allègue en outre l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé, les différents certificats médicaux produits par l'autorité préfectorale mentionnant un état de stress post-traumatique rendant incompatible son maintien en rétention. Elle sollicite une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Mme [E] [G] [H] a été entendue en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 janvier 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [E] [G] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la demande de prolongation Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il sera à toutes fins rappelé que Mme [E] [G] [H] a été condamnée le 12 octobre 2022 à une peine de 4 ans et 6 mois d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'une entreprise terroriste, le tribunal ayant ordonné son maintien en détention à compter du 24 janvier 2019, Mme [E] [G] [H] ayant violé les obligations de son contrôle judiciaire en se procurant un faux passeport afin de quitter le territoire national et utilisé des aides sociales afin de subvenir à ses besoins et ceux de son mari en Turquie et en Syrie. Le premier juge a exactement relevé qu'il résulte des termes de la requête que le tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 7 novembre 2023, confirmé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour, mais que nonobstant l'annulation de la décision désignant la Russie comme pays de destination, les diligences réalisées antérieurement, soit les 25 octobre 2022, 21 novembre 2022, 8 février 2023 et 27 octobre 2023, aux fins de délivrance d'un laissez-passer ne sauraient être considérées comme inutiles. L'appelante observe qu'alors que la décision comprise dans la mesure d'éloignement fixant la Russie comme pays de destination a été annulée le 7 novembre 2023, ce n'est que le 17 novembre 2023 que l'autorité préfectorale l'a interrogée sur les pays de destination qui pouvaient être envisagés, qu'elle a pour sa part indiqué le jour même vouloir être éloigné vers la Turquie et l'Ukraine, que ce n'est que le 4 janvier 2024 que l'autorité administrative va interroger la Turquie sur sa réadmission, et qu'elle n'en sera informée que le 9 janvier 2024, alors que le refus des autorités turques sera connu dès le 5 janvier, qu'elle transmettra à la suite les documents permettant d'envisager l'Ukraine comme pays de destination et ce n'est que le ce n'est que le 11 janvier 2024 que l'autorité administrative l'informera de ce que ces documents ne sont pas exploitables en raison de l'absence de traduction, ces éléments traduits ayant été communiqués par mail, dès le 12 janvier 2023 à 12h03, avant que l'autorité préfectorale ne saisisse la juridiction d'une demande de prolongation. La cour observe que si l'appelante a immédiatement répondu aux sollicitations de la préfecture quant au pays de renvoi le 17 novembre 2023 précisant vouloir être éloignée à destination de la Turquie, l'Ukraine , le Kazakhstan ou la Géorgie , elle n'a transmis aucun élément à l'autorité préfectorale permettant de saisir ces pays en vue de sa prise en charge, ce quelle omet de préciser, et ce n'est que sur relance de la préfecture qu'elle a produit une attestation d'hébergement en Turquie, le 27 décembre 2023 laquelle devait être soumise aux autorités turques pour savoir si elles acceptaient la réadmission de l'intéressée, que ce comportement pouvait être assimilé à un manque de coopération de sa part caractérisant une obstruction dans les quinze jours précédant la saisine aux fins de troisième prolongation, une telle obstruction devant être considérée comme persistante au stade de la quatrième prolongation, dès lors qu'elle communiquait des documents en langue ukrainienne, et par conséquent inexploitables, alors qu'elle transmettra ces mêmes éléments traduits le 12 janvier 2024, le lendemain du courrier qui lui était adressé par la préfecture, qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un manque de réactivité de la préfecture, pour avoir été informée dans des délais raisonnables. Les conditions de l'article L 742-5- 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplies, la demande de prolongation est justifiée, sans que l'administration ne soit tenue de justifier de ce que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai, lesdites conditions n'étant pas cumulatives. Il sera en conséquence fait droit à la demande de la préfecture. Sur la compatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé Il n'est justifié d'aucun élément nouveau établissant le caractère de gravité exceptionnelle de son état de santé, alors que l'appelante a la possibilité de faire examiner par le médecin du centre de rétention, sorte que le moyen sera rejeté. Sur la demande au titre des frais irrépétibles La demande, injustifiée, sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [E] [G] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 15 janvier 2024 à 15 heures 21. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62e6e448a370008a72170
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