Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62e83448a370008a7217a
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/60 N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P566 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 Janvier à 14H00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 à 14H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [B] [O] né le 09 Janvier 1985 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 14/01/2024 à 13 h 02 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 15 Janvier 2024 à 11H15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [B] [O] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de Mme [X] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 janvier 2024 qui a joint les procédures, et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [B] [O] sur requête de la préfecture de Vaucluse du 12 janvier 2024; Vu l'appel interjeté par M. [B] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 janvier 2024 à 13h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête : absence de pièces utiles : le PV d'audition date d'il y a un an et l'OQTF en date du 28 septembre 2023 n'est pas produite, pas plus que la fiche SCHENGEN émise par les autorités espagnoles - défaut de motivation et d'examen portant placement en rétention administrative - violation de l'article L741-1 (absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence) Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 15 janvier 2024 à 11h15 ; Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le conseil de l'intéressé soutient que le PV d'audition date d'il y a un an et l'OQTF en date du 28 septembre 2023 n'est pas produite, pas plus que la fiche SCHENGEN émise par les autorités espagnoles. Or l'intéressé est sortant de détention (levée d'écrou du 11 janvier 2024), il n'a en outre pas fait état de nouveaux éléments sur le formulaire du 9 janvier 2024 à 13h30 indiquant juste « aucun soucis de santé' J'ai mes parents et mes frères et s'urs en France ». Par ailleurs si ne figure pas au dossier l'OQTF du 28 septembre 2023 comme indiqué par le conseil, il figure bien la notification portant interdiction de retour en date du 11 janvier 2023 visant l'OQTF en date du 28 septembre 2022, régulièrement notifiée le 28 septembre 2022 et portant une interdiction de retour de 1 an en complément de la précédente interdiction de retour de 1 an. En outre il n'est pas démontré l'utilité de la fiche SCHENGEN. Dans ces conditions les pièces justificatives utiles ont bien été produite pour mettre en mesure le magistrat d'exercer pleinement ses pouvoirs. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a toute sa famille à [Localité 1] et que son père a un titre de séjour en France, qu'il a des garanties de représentation et que l'administration ne l'a pas placé en assignation à résidence. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - fait l'objet d'une fiche Schengen n° ES18100340331A00000001 émanant des autorités espagnoles - a fait l'objet d'une OQTF le 28/09/2022 par le préfet du Vaucluse avec interdiction de retour de un an - est démuni de tout document d'identité, de toute autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français - a déclaré le 11/01/2023 lors de son audition avoir brûlé par inadvertance ses documents d'identité marocains - a été écroué le 11/01/2023 au centre pénitentiaire d'[Localité 1]-[Localité 3] et condamné à 12 mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel d'Avignon le 11/01/2023 pour « offre ou cession non autorisée de stupéfiante et usage illicite de stupéfiants » - s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement - ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou pouvoir regagner son pays d'origine - est dépourvu de tout document d'identité et n'est pas en mesure de démontrer qu'il dispose d'une résidence stable ou effective - ne démontre pas d'un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention et il ne ressort pas qu'il ait été en état de vulnérabilité durant sa période de détention du 11 janvier 2023 au 11 janvier 2024 - se déclare célibataire et sans enfant à charge - la circonstance que ses parents et sa fratrie résident sur le territoire ne lui donne pas un droit automatique de séjour ; il a reçu une seule fois la visite de son père au parloir et ne justifie ni de l'intensité ni de la continuité des liens familiaux - ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'un défaut de motivation et d'examen personnelle de la situation de l'intéressé doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. L'appréciation par l'administration des garanties de représentation Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé. Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [O] n'a aucun document d'identité et ne justifie pas d'avoir entamer une quelconque démarche en vue de régulariser sa situation sort de détention après un an ne justifie d'aucune adresse en France, ni d'une profession ou de ressources Aucune attestation d'hébergement n'est produite et le justificatif de domicile de son père produit à l'audience date du 23 février 2023 soit il y a près de un an. Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [B] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62e83448a370008a7217a
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- Résumé officiel