Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62e87448a370008a7217c
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/62 N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6CH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 janvier à 14h45 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 à 14H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [H] [I] DISANT HADAD né le 26 Novembre 1996 à ALGER (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/01/2024 à 11 h 14 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 15/01/2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [H] [I] DISANT HADAD représenté par Me CAPDEVIELLE Régis substituant Me Imme KRUGER, avocats au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [H] [T] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2024 à 11h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - diligences insuffisantes de la préfecture Vu le message du centre de rétention en date du 15 janvier à 13h18 qui indique que Monsieur [T] « nous informe qu'il n'a jamais demandé de faire appel et qu'il comprend pas pourquoi on ait pris la décision à sa place et qu'il refuse de s'y rendre ». En présence du préfet des Pyrénées Orientales ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appelant ayant déclaré ne jamais avoir fait appel, il convient de constater que ledit appel est sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons sans objet l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 13 janvier 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [H] [T] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62e87448a370008a7217c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel