Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62e8b448a370008a7217e
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/63 N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6CK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 janvier à 15h00 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 à 11H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [T] [J] né le 21 Octobre 1983 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/01/2024 à 11 h 14 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 15/01/2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] [J] assisté de Me CAPDEVIELLE Régis substituant Me Imme KRUGER, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [J] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2024 à 11h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - la préfecture ne démontre pas que les documents de voyage sollicités vont être délivrés à bref délais. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 15 janvier 2024 à 14 heures ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. - après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile - lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce: La préfecture a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] le 14 novembre 2023 aux fins d'identifier l'intéressé afin qu'un laissez-passer puisse éventuellement lui être délivré Le 21 novembre, le consulat a indiqué qu'il serait procedé à l'audition de l'intéressé le 29 novembre 2023. Le 30 novembre, le consulat d'Algérie a sollicité la fiche décadactylaire sous format NIST de l'intéressé et a indiqué tenir informée la prefecture des résultats de ses démarches auprès des autorités algériennes dès réception. Le 7 décembre, le fichier NIST était transmis. Le 4 janvier 2024, la prefecture a relancé le consulat. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Toutefois les conditions d'une troisième prolongation sont strictes, elle peut notamment être ordonnée « lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. ». En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a effectivement pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, mais la préfecture ne justifie pas que cette délivrance doit intervenir à bref délais, en particulier elle ne produit pas de document du consulat indiquant accepter de délivrer un laissez-passer consulaire et donc pas de demande de routing. En conséquence les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies et l'ordonnance déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons ladite ordonnance Ordonnons que Monsieur [T] [J] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a une interdiction administrative du territoire français Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu'au conseil de Monsieur [T] [J] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62e8b448a370008a7217e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel