Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62e97448a370008a72184
- Date
- 15 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54D Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 JANVIER 2024 N° RG 21/06189 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY5E AFFAIRE : Société ENEDIS , prise en sa direction régionale Rhône-Alpes Bourgogne, [Adresse 2] C/ S.A.S. EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST et autre Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 08 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES N° Chambre : 00 N° Section : 00 N° RG : 2019J0136 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON, Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, Me Pascal KOERFER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ENEDIS, prise en sa direction régionale Rhône-Alpes Bourgogne, [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 50 APPELANTE **************** S.A.S. EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Marie-Noëlle LAZARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308 S.A.S. TERRA SOL [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 27 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Le projet Éolien d'Espiers à [Localité 7] (28) a nécessité des travaux d'aménagement et notamment des « aménagements pistes, plateformes et excavations partielles ». Dans ce cadre, la société EDF, en tant que maître d'ouvrage délégué, a chargé la société Eiffage route Île-de-France centre-ouest (la société Eiffage) de la réalisation de ces aménagements. La société Eiffage a sous-traité une partie de ses travaux, à savoir le traitement de sol sur une épaisseur de 35 cm, suivant un contrat du 6 septembre 2017 avec la société Terra Sol, acceptée et agréée par le maître d'ouvrage. Lors de ces travaux et en date du 26 septembre 2017, un câble de haute tension a été endommagé par un malaxeur utilisé par la société Terra Sol. Un constat contradictoire a été établi le jour même entre la société Eiffage et un représentant de la société Enedis, filiale de la société EDF, exploitant le réseau. Afin de remédier à cet incident, la société Enedis a fait réaliser des travaux. Le 15 octobre 2018, la société Enedis a réclamé à la société Eiffage le paiement d'une facture des travaux de réparation du câble pour un montant de 53 654,65 euros. Le 14 décembre 2018, la société Enedis a écrit à la société Eiffage que les plans joints au récépissé de Déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) étaient de classe de précision B et C (soit une incertitude de localisation de plus d'un mètre) et que ceci aurait dû l'alerter afin de faire des investigations complémentaires sur le passage du câble de haute tension. Le 9 janvier 2019, la société Eiffage a invité la société Enedis à adresser sa réclamation à son sous-traitant, la société Terra Sol, informée le 18 décembre 2018 de la demande de remboursement émise. En l'absence d'issue amiable, la société Enedis a, par acte du 28 août 2019, assigné les sociétés Eiffage et Terra Sol pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 53 654,65 euros au titre des frais des travaux de réparation. Par un jugement contradictoire du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chartres a condamné solidairement les sociétés Terra Sol et Eiffage à verser à la société Enedis la somme de 9 184,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il a débouté la société Enedis du surplus de ses demandes. Le tribunal a retenu, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, que la société Enedis était en droit d'agir en tant que victime auprès de la société Eiffage et cumulativement auprès du sous-traitant la société Terra Sol. Le tribunal a également retenu, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, que la société Enedis, filiale du maître d'ouvrage délégué, n'avait commis aucune faute dans le cadre du processus de la DICT. Il a retenu la responsabilité de la société Eiffage et de son sous-traitant la société Terra Sol en ce qu'elles avaient fait preuve de négligence quant à la non-réalisation des investigations complémentaires et de non-respect de leur engagement d'effectuer des travaux dans les règles de l'art. Par ailleurs, le tribunal a retenu que la faute du sous-traitant n'exonérait pas la société Eiffage de sa responsabilité, que la société Terra Sol avait la garde du malaxeur et en était responsable et que le câble haute-tension avait été endommagé lors des travaux où elle intervenait en tant que sous-traitant. Sur le préjudice, le tribunal a retenu que la société Enedis ne démontrait pas la relation des travaux avec le remplacement du câble endommagé et que le lien de causalité n'étant pas démontré le montant devait être réduit puisque les sociétés Eiffage et Terra Sol n'avaient pas à prendre en charge les travaux de mise aux normes. La société Enedis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2021. Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 27 juin 2022, la société Enedis a demandé à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations solidaires des sociétés Terra Sol et Eiffage à la somme de 9 184,03 euros et l'a déboutée du surplus de ses demandes, - condamner solidairement ou in solidum les sociétés Terra Sol et Eiffage à lui verser la somme de 53 654,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018, - condamner solidairement ou in solidum les sociétés Terra Sol et Eiffage à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter les sociétés Terra Sol et Eiffage de leurs demandes, - condamner solidairement ou in solidum les sociétés Terra Sol et Eiffage aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Enedis fait valoir que les sociétés intimées ne prouvent pas qu'elle a commis une faute ni qu'il existerait un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Elle souligne qu'elle n'a jamais validé les allégations de la société Eiffage selon lesquelles le câble se serait situé à une distance de 6 mètres de l'emplacement mentionné sur le plan remis dans le cadre de la DICT ou selon lesquelles il était insuffisamment enfoui. La société Enedis discute ensuite des quantums. Aux termes de ses conclusions remises le 28 mars 2022, la société Eiffage route Île-de-France centre-ouest forme appel incident et demande à la cour de : - débouter les sociétés Enedis et Terra Sol de leurs demandes dirigées à son encontre, - réformer le jugement en ses dispositions critiquées, - rejeter en totalité les demandes de condamnation formulées à son encontre, - à titre subsidiaire, condamner la société Terra Sol à la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Enedis, - condamner tous succombants à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, - condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la société Buquet' Roussel & De Carfort et ce, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Eiffage fait valoir qu'il n'y a pas de responsabilité solidaire ni de responsabilité in solidum, en l'absence de texte et de preuve des fautes respectives de la part des parties. Elle soutient également que s'il existe une présomption de responsabilité à l'encontre de la société Terra Sol, gardienne de la chose, ce n'est pas le cas à son encontre. Elle ajoute que l'existence d'un contrat de sous-traitance avec la société Terra Sol exclut tout lien de subordination et donc l'application de la responsabilité du fait de son préposé, la société Terra Sol intervenant de manière indépendante. Elle rappelle que l'entrepreneur principal n'est jamais responsable, envers un tiers, d'un dommage causé par son sous-traitant. Elle soutient également qu'aucune faute ne lui est imputable. S'agissant de l'obligation de résultat du sous-traitant à l'égard de l'entreprise générale, sur le fondement l'article 1231-1 du code civil, elle énonce que l'obligation de résultat emporte présomption de faute du sous-traitant et présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage. Elle souligne que les fautes de la société Enedis sont exonératoires de la responsabilité du gardien de la chose. Elle énonce que la réglementation anti-endommagement, fondée sur les articles R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement, le fascicule 1 « dispositions générales » du guide d'application de la réglementation dans sa version 1 de décembre 2016 et le fascicule 2 « guide technique » du guide d'application de la réglementation dans sa version 2 de décembre 2016, de réseaux n'a pas été respecté par la société Enedis. Elle évoque également une absence de fourniture par l'exploitant de renseignements exacts et précis concernant la localisation du réseau électrique et soutient par ailleurs que la pose du câble électrique endommagé n'a pas été faite conformément aux exigences des normes AFNOR NFP 98-331 et 98-332. Subsidiairement, elle discute des préjudices, quantums et garanties. Aux termes de ses conclusions n°4 remises le 28 juin 2022, la société Terra Sol forme appel incident et demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter la société Enedis de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - de débouter la société Eiffage de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - de condamner la société Enedis à lui payer la somme de 9 280,80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Koerfer par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Terra Sol fait valoir que le sous-traitant n'est pas un préposé et que l'entrepreneur général n'a pas vocation à agir à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil. Subsidiairement, elle soutient que dans tous les cas, en tant que préposé, elle bénéficie d'une immunité civile qui ne peut pas être levée. Elle soutient que sa responsabilité ne peut résulter, vis-à-vis de la société Enedis que du droit commun, ce qui implique la démonstration d'une faute, ce qui n'est pas caractérisé. Elle ajoute qu'elle doit être exonérée en cas de faute relevée car la société Enedis a commis des fautes exonératoires de responsabilité. La société discute ensuite des quantums des préjudices invoqués. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, la cour constate que la recevabilité des demandes de la société Enedis est définitive. Sur les responsabilités des parties Sur la responsabilité de la société Terra sol À l'appui de sa demande, la société Enedis, qui est un tiers dans la relation contractuelle entre les intimées, invoque la responsabilité quasi-délictuelle de l'article 1242 du code civil selon lequel : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Cette présomption de responsabilité ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. En l'espèce, les parties ne contestent pas que le 26 septembre 2017, un câble haute-tension exploité par la société Enedis, filiale de la société EDF, a été endommagé au cours de la réalisation de travaux de traitement de sol par un engin de chantier de la société Terra sol, en qualité de sous-traitante de la société Eiffage, acceptée par le maître d'ouvrage. Pour tenter d'échapper à sa responsabilité, la société Terrasol affirme en premier lieu qu'elle n'a commis aucune faute et que l'appelante ne rapporte la preuve d'aucune faute à son encontre. Il est rappelé que cette responsabilité trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Ce moyen est donc inopérant. La société Terra sol soutient en second lieu que la société Eiffage a commis une faute à l'origine du dommage en n'ayant pas effectué de recherches complémentaires au vu de l'imprécision des plans ni un examen approfondi des sols et que cette faute l'exonère de sa responsabilité. Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve que cette faute comporterait un caractère imprévisible et irrésistible de nature à permettre d'écarter la présomption qui pèse à son encontre à l'égard de la victime. Elle invoque enfin la faute de la société Enedis, victime du dommage. Elle estime que le câble endommagé ne se trouvait qu'à 35 cm de profondeur, en contradiction avec les normes AFNOR NF P98-331 et 98-332 prévoyant un enfouissement minimum de 60 cm et que la société Enedis aurait dû informer la société Eiffage et la société Terra sol de la présence d'un câble électrique dans la zone de travaux. Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Il ressort néanmoins des pièces du dossier et des débats que la société Enedis conteste ces emplacements invoqués et les mentions portées sur le plan annoté unilatéralement non signé par elle, que le constat contradictoire signé par les deux parties ne comporte pas ces précisions et précise la présence d'un dispositif ou grillage avertisseur. Aucun constat d'huissier n'est produit à l'appui de cette allégation. Il convient de relever en outre que le constat signé par les deux parties n'a pas fait l'objet de réserve. Il est par conséquent jugé que la société Terra sol ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité à l'égard de la société Enedis. Elle est par conséquent tenue, dans ses rapports avec la victime à réparation intégrale. Sur la faute de la société Eiffage La société Terra sol soutient que la société Eiffage a concouru à la responsabilité du dommage puisqu'elle n'a pas effectué de recherches complémentaires au vu de l'imprécision des plans ni un examen approfondi des sols. La société Enedis affirme que la société Eiffage a toujours assumé son rôle d'entreprise exécutante, qu'elle disposait de toutes les informations lui permettant d'éviter d'endommager le câble, que dans son courrier du 26 octobre 2017, elle a reconnu avoir endommagé le câble et que le constat contradictoire a été signé par un préposé de la société Eiffage. Si la responsabilité du gardien peut être recherchée à l'encontre de la société Terra sol, ce n'est pas le cas de la société Eiffage qui n'a pas eu la qualité de gardien de l'engin de chantier impliqué. Il doit être rappelé que l'entrepreneur principal n'est jamais responsable, envers un tiers, d'un dommage causé par un sous-traitant, dès lors que ce dommage est totalement extérieur au contrat de sous-traitance. Néanmoins, aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La société Eiffage conteste toute faute et fait valoir qu'elle n'a aucun devoir de surveillance du sous-traitant, qu'elle ne peut avoir davantage d'obligations que son sous-traitant, que le grillage avertisseur aurait dû permettre à la société Terra sol d'éviter le câble et donc le dommage, que la réglementation des articles R.554-1 à R.554-39 du code de l'environnement impose des obligations au maître de l'ouvrage, que les exécutants des travaux doivent transmettre aux exploitants de réseaux une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) à laquelle chaque exploitant répond par un récépissé de DICT généralement accompagné de plans. Elle ajoute qu'elle n'était pas tenue de transmettre à la société Enedis une DICT dès lors qu'il incombait à la société EDF de lui fournir le plan de localisation d'un éventuel réseau électrique passant dans la zone de chantier et de réaliser des investigations complémentaires et au marquage du câble. Elle estime que la société EDF et sa filiale Enedis sont fautives pour ne pas l'avoir informée de la présence d'un câble électrique dans la zone de travaux et qu'elle n'a pas reçu de renseignements exacts et précis pour faire son analyse des risques. Elle maintient que le câble n'était pas localisé à l'endroit mentionné sur son plan, pas suffisamment enfouis et non respectueux des normes AFNOR. Il est remarqué à titre préliminaire que la société Eiffage invoque des fautes de la société EDF qui n'est pas partie dans la cause. Il n'y a pas lieu d'y répondre, n'étant pas valablement invoquées. Il est également relevé qu'il n'est produit aucune pièce contradictoire et tangible pour établir la localisation du câble litigieux ou sa non-conformité qui sont contestés par la société Enedis. Comme l'a relevé le tribunal, il résulte du récépissé de DICT adressé par Enedis à la société Eiffage qu'un réseau était concerné par les travaux envisagés, que l'emplacement a été qualifié de « sensible », que le projet devait tenir compte de la servitude protégeant les ouvrages, que des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain étaient susceptibles d'être dans l'emprise travaux, qu'il est invoqué l'application du guide technique applicable et préconisé la mesure de sécurité à mettre en 'uvre suivante : « vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d'approches au réseau ». Ce document, qui comporte onze pages comporte les recommandations techniques et de sécurité, notamment la possibilité d'une profondeur moindre que celle réglementaire et précise que les plans fournis sont classés B ou C. L'acte d'engagement de la société Eiffage mentionne un engagement à exécuter les travaux suivant les règles de l'art et après avoir vérifié le dossier technique et pris contact avec tous les services concessionnaires, ce que confirme également le guide 2016 d'application de la réglementation relative aux travaux à proximité de réseaux d'énergies. Partant, il est manifeste qu'il incombait à la société Eiffage, bien qu'elle s'en défende, avant de débuter ses travaux, de procéder à des investigations complémentaires d'analyse des sols signalés comme comportant des câbles électriques. Contrairement à ses affirmations, le responsable de projet évoqué dans les dispositions du code de l'environnement, correspondant au maître d'ouvrage, n'était pas la société Enedis, exploitant du réseau mais la société EDF. La société Eiffage, exécutant des travaux, devait donc appliquer les préconisations mentionnées dans le récépissé de la DICT en présence de réseaux sensibles sur la zone et prendre les mesures de précaution et d'analyse qui s'imposaient, au vu de l'imprécision des plans fournis, à charge d'en facturer le montant au responsable du projet. C'est vainement qu'elle tente de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une faute exonératoire de la société Enedis, dont elle ne rapporte nullement la preuve. Ce manquement dans ses obligations permet d'en conclure que la société Eiffage a commis une faute qui a concouru à la production du dommage. Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. Il est indifférent que les responsabilités soient engendrées par le fait personnel des responsables ou par le fait des choses ou des personnes dont ils répondent. L'obligation in solidum s'applique indistinctement à toutes les hypothèses de concours. Au regard de leurs fautes respectives, les sociétés Eiffage et Terra sol seront donc condamnées in solidum à réparer le dommage commis. En l'absence de solidarité légale ou contractuelle, le jugement est partiellement confirmé sur ce point. Sur le montant du préjudice À l'appui de son appel sur le quantum de la condamnation prononcée, la société Enedis rappelle son obligation légale de maintenir en toutes circonstances l'alimentation électrique et procéder sans délai aux réparations. Elle fait valoir que l'importance des dommages a retardé la réparation qui n'a débuté que le 6 juin 2018 avec une remise en exploitation le 5 juillet 2018. Elle soutient que cette réparation doit s'effectuer dans le respect des normes en vigueur. La société Eiffage dénie toute force probante aux factures produites qui n'explicitent pas le détail des montants réclamés, ni aux deux bons de travail édités par elle-même dont l'un ne correspond pas au sinistre. Elle déplore l'absence de barème appliqué aux tarifs horaires et l'absence de justificatif du règlement des factures concernant les sociétés LTP et Crea com et conteste le montant exorbitant réclamé pour une réparation de câble. La société Terra sol conteste également le montant invoqué sans preuve alors que la société Enedis dispose d'un monopole empêchant l'établissement d'une facture comparative. Pour limiter le montant accordé, le tribunal a retenu à juste titre qu'il n'incombait pas aux sociétés Eiffage et Terra sol de prendre en charge les travaux de mise aux normes concernant les fouilles, remblais et terrassement et a précisé les montants retenus et en lien avec le dommage. À hauteur d'appel, la société Enedis n'a apporté aucune précision ni pièce complémentaire en réponse aux motifs retenus par le tribunal et à ceux invoqués par les sociétés intimées. Partant, le jugement est confirmé sur le montant de 9 184,03 euros retenu en réparation du dommage correspondant à des maintenances correctives et une étude suite à l'endommagement du câble. Sur l'appel en garantie La société Eiffage réclame, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la garantie de son sous-traitant. Si elle confirme la responsabilité quasi délictuelle du gardien de la chose qui a causé le dommage, elle soutient qu'en causant un dommage à un tiers au cours de l'exécution de ses travaux, la société Terra sol a également commis une faute à l'égard de la société Eiffage qui lui a confié ces travaux. Elle rappelle que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de lien de causalité et qu'il ne lui incombe pas de rapporter la preuve d'une faute. Il est admis que le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. En l'espèce, la société Terra sol soutient que la faute de l'entrepreneur principal ou la faute de la victime cause exclusive du dommage constitue une cause étrangère qui l'exonère de sa propre responsabilité. Néanmoins, comme il est dit infra, la société Terra sol ne rapporte pas la preuve d'une faute de la victime, exonératoire de sa propre responsabilité. Pour autant, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, les pièces établissent que la société Eiffage n'a effectué, comme elle aurait dû le faire, aucune investigation complémentaire ni repérage préalable avec un examen approfondi du sol pourtant qualifié de sensible dans le récépissé d'Enedis sur la DICT. La société Eiffage, en sa qualité de professionnel spécialisé et expérimenté, n'a pas répercuté au sous-traitant des informations essentielles à l'exercice de sa mission, ceci constitue pour son sous-traitant un élément extérieur qui permet de l'exonérer, vis-à-vis de l'entreprise principale, d'une partie de sa responsabilité à hauteur de la moitié. L'appel en garantie de la société Eiffage vis-à-vis de son sous-traitant ne pourra dès lors s'opérer qu'à hauteur de 50 % de la somme due. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en leurs appels respectifs les sociétés Enedis, Eiffage et Terra sol conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles d'appel. Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de la société Enedis. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire ; Statuant de nouveau dans cette limite, Dit que les sociétés Terra sol et Eiffage route Île de France centre ouest sont condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la société Enedis ; Dit que la société Terra sol doit garantir la société Eiffage route Île de France centre ouest à hauteur de 50 % de toute condamnation en principal, intérêts et frais prononcée à son encontre au profit de la société Enedis ; Condamne la société Enedis aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Koerfer et de la SCP Buquet-Roussel & de Carfort, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil selon lequelarticle 1231-1 du code civilarticle 1242 du code civil. Subsidiairementarticle 805 du code de procédure civile
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65a62e97448a370008a72184
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