Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62e9f448a370008a72188
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 149 619 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 JANVIER 2024 N° RG 21/06772 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2XE AFFAIRE : S.A.R.L. L'OLYMPIQUE C/ S.A. AXA FRANCE IARD et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 7 N° Section : N° RG : 14/04486 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD, Me Christophe DEBRAY, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Claire RUFFINONI, Me Anne-laure DUMEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. L'OLYMPIQUE [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377 APPELANTE **************** S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ABM AU CARRE, de la SARL MB DESIGN' et de la SAS CAÇADOR [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126 S.A.R.L. ABM AU CARRE devenue la société CAP BIM par changement de dénomination [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Carole VILLATA DUPRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0063 S.A.R.L. MICHAEL B DESIGN' [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Carole VILLATA DUPRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0063 S.A.S. CAÇADOR SERVICES [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Claire RUFFINONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 309 S.A.S. COMPTOIR EUROPEEN DU BUREAU 'C.E.B' [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Olivier FOURGEOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1369 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE La société L'Olympique, représentée par M. [B] [V], a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la rénovation de l'hôtel brasserie situé [Adresse 5] à [Localité 10] (92), dont elle assure l'exploitation. Par contrat en date du 20 août 2010, elle a confié la maîtrise d''uvre à la société Michaël B Design' (ci-après la société « MB Design' ») pour le dossier préparatoire et déclaration de travaux et à la société ABM Au Carré (ci-après la société « ABM ») en qualité de maître d''uvre d'exécution et de réception, toutes deux gérées par M. [D] et assurées auprès de la société Axa France Iard (ci-après la société « Axa »). La société Qualiconsult est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Les marchés de travaux ont été conclus à prix ferme et non forfaitaire et confiés aux sociétés suivantes : - société Scedac, pour le lot plomberie chauffage, selon marché en date du 24 janvier 2011, pour un montant de 75 904 euros TTC, - société Caçador Services (ci-après la société « Caçador »), pour le lot plomberie ventilation, selon marché en date du 24 janvier 2011, pour un montant de 27 170,08 euros TTC, société assurée auprès de la société Axa, - société [S], pour le lot peinture parquet, selon marché en date du 24 janvier 2011, pour un montant de 86 112 euros TTC, - société Batista Amadeu, pour le lot maçonnerie carrelage, selon marché en date du 24 janvier 2011, pour un montant de 142 230 euros TTC, - société Idea Elec, pour le lot électricité, selon marché en date du 24 janvier 2011, pour un montant de 59 300 euros TTC, - société Comptoir européen du bureau (ci-après « CEB »), pour le lot mobilier, selon marché en date du 28 janvier 2011, pour un montant de 58 801,70 euros TTC. Ces travaux consistaient d'une part à mettre en conformité la sécurité incendie de l'établissement et d'autre part à réaliser des travaux de confort et de décoration et portaient sur l'aménagement et l'équipement des salles d'eau dans les chambres, les portes d'accès, la signalétique au droit des portes, le mobilier (armoire et tête de lit), la décoration revêtement mural, la peinture, les rideaux, le revêtement de sol, les équipements des chambres ainsi que sur les parties communes (porte des sas, moquette, peinture et revêtement mural, équipements et signalétique). Les contrats mentionnaient tous une fin de travaux au 21 mai 2011 mais la société L'Olympique a fait établir le 19 juillet 2011 un constat d'huissier afin de faire constater le non achèvement des prestations et les désordres et malfaçons reprochés aux entreprises. La réception des travaux a été fixée au 20 juillet 2011 mais la société L'Olympique a refusé de signer le procès-verbal et exigé, par courrier en date du 22 juillet 2011 adressé à MB Design', la levée des réserves pour le 31 juillet 2011. Sont en effet mentionnées sur le procès-verbal des réserves relatives aux lots menuiserie, maçonnerie, peinture, sol souple, électricité, mobilier, signalétique et incendie. Par courrier en date du 28 juillet 2011 adressé au gérant de la société MB Design', M. [V] lui a indiqué que seules trois chambres pouvaient être louées et lui a rappelé les problèmes affectant les autres chambres du fait de travaux mal faits ou mal achevés. Après avoir sollicité en vain la société L'Olympique afin d'obtenir une date d'intervention pour effectuer les travaux de reprise, la société CEB l'a mise en demeure, par courrier du 20 septembre 2011, de lui régler le solde de la facture, d'un montant de 41 161,19 euros. Le représentant de la société L'Olympique a alors sollicité M. [G], expert, afin de constater les malfaçons et non conformités. Suite à la remise de son rapport le 05 août 2011, la société L'Olympique a déclaré le litige auprès de son assureur protection juridique, Cunningham Lindsey, lequel a à son tour mandaté un expert qui a remis son rapport en septembre 2011. Par courriers en date du 1er août 2011, la société MB Design' a mis en demeure les sociétés Idea Elec, CEB, [S] et Amadeu Batista d'effectuer les travaux sous huit jours. Par courriers en date du 11 août et 26 septembre 2011 adressés à la société CEB, la société L'Olympique lui a fait part de son désaccord concernant le règlement réclamé de 95 % de la somme due en raison des dégradations commises et du non-achèvement des prestations, lui précisant que le règlement de la totalité du solde interviendrait une fois toutes les prestations achevées et lui a précisé les dates d'intervention possibles à compter du 1er octobre 2011. Par courrier en date du 26 août 2011, M. [V] a informé le gérant de la société MB Design' qu'il acceptait la réception pour cinq chambres de l'établissement (n°101, 207, 211, 213 et 317), tout en précisant que les réserves mentionnées dans le procès-verbal restaient toujours à lever. Les travaux ont été réceptionnés le 6 septembre 2011. Par assignation en date du 7 novembre 2011, délivrée à l'encontre des sociétés MB Design', CEB, Scedac, [S], Batista Amadeu et Idea Elec, la société L'Olympique a sollicité la désignation d'un expert et la condamnation des défendeurs à effectuer les travaux de rénovation nécessaires. Par ordonnance en date du 27 décembre 2011, le juge des référés a désigné Mme [C] [Z], en qualité d'expert, et a étendu sa mission et déclarées communes ces opérations d'expertise aux sociétés Caçador, Qualiconsult et ABM, par ordonnance en date du 19 février 2013. Mme [Z] a établi son rapport le 15 janvier 2014. Par acte en date du 27 mars 2014, la société CEB a fait assigner la société L'Olympique en paiement et par actes en date du 27 mai, 30 mai et 20 juin 2014, les sociétés Caçador, [S], MB Design'et ABM, en intervention forcée. Par acte en date du 02 octobre 2015, les sociétés ABM et MB Design' ont fait assigner en intervention forcée et appel en garantie la société Axa. Par acte en date du 16 juin 2016, la société Caçador a fait assigner en intervention forcée et en appel en garantie la société Axa. Ces quatre procédures ont fait l'objet de jonctions. M. [S] a, le 16 octobre 2015, fait signifier des conclusions d'intervention volontaire principale aux fins de condamnation de la société L'Olympique à lui régler la somme de 10 318,48 euros avec taux d'intérêt légal à compter du 19 juillet 2012 outre le règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 4 octobre 2017, la société L'Olympique a fait assigner en intervention forcée la société [S] aux fins de paiement. Par courrier du 24 mai 2018, Me [X] a indiqué que la société [S] était en cours de liquidation depuis fin décembre 2017 et que Me [K] [F] avait été nommé en qualité de mandataire liquidateur. Par un jugement contradictoire du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à « constater », - déclaré sans objet la demande des sociétés ABM et MB Design' relative à la nullité de l'assignation délivrée à la société Axa, - déclaré irrecevables les demandes formulées par la société L'Olympique à l'encontre de la société [S], en liquidation judiciaire, - déclaré irrecevable la demande formulée par la société Axa à l'encontre de la société [S], en liquidation judiciaire, - déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [S], - déclaré recevable l'action des sociétés ABM, MB Design' et Caçador à l'encontre de la société Axa, - déclaré opposable à la société Axa le rapport d'expertise établi par Mme [Z], sur le désordre lié aux tringles à rideaux, - condamné la société CEB à régler à la société L'Olympique la somme de 552 euros TTC, sur le désordre lié au mobilier des chambres 102, 208 et 314, - condamné la société CEB à régler à la société L'Olympique la somme de 1496,19 euros TTC, sur le désordre lié aux portes d'accès aux chambres n°212 et 318, - condamné in solidum les sociétés CEB et ABM à régler à la société L'Olympique la somme de 4 302,68 euros TTC, - débouté la société ABM de sa demande tendant à être garantie par la société Axa de la condamnation prononcée à son encontre, - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants de la manière suivante : société CEB : 80 % et société ABM : 20 %, - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, sur le désordre relatif aux armoires aux dimensions non adaptées dans les chambres n°104, 210 et 316, - condamné in solidum les sociétés ABM et CEB à régler à la société L'Olympique la somme de 4 406,06 euros TTC, - débouté la société ABM de sa demande tendant à être garantie par la société Axa de la condamnation prononcée à son encontre, - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants de la manière suivante : société CEB : 60 % et société ABM : 40 %, - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, sur le désordre lié aux prises au droit du panneau mural de la chambre n°315, - condamné la société CEB à régler à la société L'Olympique la somme de 200 euros TTC, sur le désordre lié au remplacement du panneau menuisé tête de lit, - condamné la société CEB à régler à la société L'Olympique la somme de 534,61 euros TTC, sur le désordre lié à l'applique murale, du luminaire et au limitateur d'ouverture, - condamné la société CEB à régler à la société L'Olympique la somme de 461,65 euros TTC au titre désordre lié à l'applique murale et au luminaire, - condamné la société ABM au carré à régler à la société L'Olympique la somme de 208,66 euros TTC au titre du désordre lié au limitateur d'ouverture, - débouté la société ABM de sa demande tendant à être garantie par la société Axa de la condamnation prononcée à son encontre, sur les désordres liés aux conduits de cheminée, - condamné in solidum les sociétés MB Design' et ABM à régler à la société L'Olympique la somme de 39 294,46 euros TTC pour l'installation non conforme du conduit d'évacuation des fumées de la chaudière et d'un ballon d'eau chaude, - débouté les sociétés MB Design' et ABM de leur demande tendant à être garanties par la société Axa de la condamnation prononcée à leur encontre, - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants de la manière suivante : 60 % pour la société ABM et 40 % pour la société MB Design', - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, - condamné in solidum les sociétés Caçador, MB Design' et ABM à régler à la société L'Olympique la somme de 574 euros TTC, pour le désordre relatif à l'installation conforme du conduit d'évacuation des fumées pour les deux ballons d'eau chaude mais non pourvue d'un aspirateur de fumée, - débouté les sociétés Caçador, MB Design' et ABM de leur demande tendant à être garanties par la société Axa de la condamnation prononcée à leur encontre, - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants de la manière suivante : 70 % pour la société Caçador, 15 % pour la société MB Design' et 15 % pour la société ABM, - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, - dit que les condamnations prononcées au profit de la société L'Olympique porteront intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011, date de la première mise en demeure, - condamné la société L'Olympique à régler à la société CEB la somme de 41 161,19 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011, date de la première mise en demeure, - condamné la société L'Olympique à régler à la société ABM la somme de 3 826,92 euros TTC, - condamné la société L'Olympique à régler à la société MB Design' la somme de 3 178,95 euros TTC, - condamné la société Caçador à régler à la société L'Olympique la somme de 401,80 euros TTC, - débouté la société L'Olympique de sa demande formulée au titre du préjudice d'exploitation, - dit que les condamnations prononcées de part et d'autre se compenseront à concurrence de la plus faible, - condamné la société L'Olympique à régler à la société Caçador la somme de 2 500 euros, à la société CEB la somme de 3 000 euros, aux sociétés ABM et MB Design' la somme de 2 000 euros à chacune et à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société L'Olympique aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, - autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le tribunal a retenu, au visa de l'article L. 622-22 du code de commerce, que les demandes de la société L'Olympique à l'encontre de la société [S] étaient irrecevables en raison de la liquidation judiciaire, clôturée le 7 mai 2018 et de l'absence du liquidateur à la procédure. Le tribunal a également retenu, sur le fondement de l'article 751 du code de procédure civile, que M. [S] n'étant pas représenté par un avocat, ses demandes étaient irrecevables. Le tribunal a retenu, au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances, que l'action des sociétés ABM, MB Design' intentée le 2 octobre 2015 et celle de la société Caçador intentée le 16 juin 2016 à l'encontre de la société Axa étaient recevables puisque le délai de prescription de deux ans ne courrait qu'à compter du jour où la société L'Olympique a exercé une action en justice contre elles, soit le 30 mai 2014 et le 20 juin 2014, date des assignations en paiement. Il a retenu que le rapport d'expertise était opposable à la société Axa et que le principe du contradictoire avait été respecté par les observations et critiques du rapport dans ses conclusions, malgré son absence durant l'expertise. Il a retenu que la société L'Olympique actionnait les sociétés MB Design' et ABM sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et actionnait les sociétés CEB et Caçador sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil. Sur la demande en paiement au titre du solde des travaux formulée par la société CEB à l'encontre de la société L'Olympique, le tribunal a retenu les éléments exposés par l'expert judiciaire sur les malfaçons et non façons relevées, et exposé le quantum des indemnisations et les parts de responsabilités de chacun des intervenants. La société L'Olympique a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2019. Par une ordonnance du 21 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, ordonné la radiation en l'absence d'exécution du jugement. L'affaire a été rétablie le 15 novembre 2021. Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 25 octobre 2019, la société L'Olympique demande à la cour : - de confirmer la décision concernant les comptes entre les parties, - d'infirmer la décision concernant la perte d'exploitation, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - de condamner les sociétés intimées conjointement et solidairement à lui verser la somme de 115 712 euros correspondant à son préjudice d'exploitation, - de condamner les sociétés intimées conjointement et solidairement au versement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les sociétés intimées conjointement et solidairement en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise, étant précisé qu'elle a procédé à la consignation de la somme globale de 29 700 euros, - de dire et juger que, conformément au rapport d'expertise, la somme dont elle pourrait être débitrice de la société CEB s'élève à 6 079,07 euros, - de constater néanmoins qu'elle a engagé des dépenses incombant à la société CEB pour un montant de 15 762,57 euros, - de procéder à la compensation de ces deux sommes et de condamner la société CEB à lui verser la somme de 9 683,50 euros, - de débouter les sociétés intimées de toutes autres demandes additionnelles. La société L'Olympique fait valoir que le jugement de première instance n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice de perte d'exploitation, malgré son dire n°5 annexé au rapport d'expertise et la production de ses pièces 44 et 45 qui justifient ce préjudice commercial. Sur les arguments de la société Caçador, elle fait valoir que les conclusions expertales ne sont pas contestables et que l'expert a démontré que la société Caçador avait commis des manquements. Sur les arguments des sociétés MB Design' et ABM, elle soutient qu'ici encore la contestation du rapport d'expertise est vaine et que ces maîtres d''uvre ont manqué à leur devoir de conseil. Sur la demande de la société Axa tendant à l'irrecevabilité de l'appel, la société soutient qu'il s'agit d'un litige indivisible et il n'appartient pas à l'appelant de sérier les intimés qu'il va mettre dans la cause. Aux termes de leurs conclusions remises le 21 octobre 2019, les sociétés MB Design' et ABM au carré devenue Cap Bim forment appel incident et demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur action à l'encontre de la société Axa et le rapport d'expertise opposable à la compagnie d'assurance, débouté la société L'Olympique de sa demande au titre du préjudice d'exploitation, de l'article 700 et des dépens et en ce qu'il l'a condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 chacune ainsi que le solde de leur marché sur le principe, - d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses condamnations à leur encontre et en ce qu'il a considéré que les garanties de la société Axa n'étaient pas mobilisables, ainsi que le quantum des condamnations au titre du solde des marchés des sociétés MB Design' et CAP BIM, - de déclarer CEB irrecevable en sa demande nouvelle de garantie à l'encontre de la société CAP BIM, - de dire et juger que les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies à l'encontre des sociétés MB Design' et CAP BIM, - de débouter la société L'Olympique de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre ainsi que la société CEB de sa demande en garantie, - à titre subsidiaire, en cas de condamnation, elles appellent en garantie les sociétés CEB et Axa, - de débouter la société Axa de ses exceptions et de toute demande contraire, - en tout état de cause, de condamner la société L'Olympique à payer à la société MB Design' la somme de 9 418,43 euros, de condamner la société L'Olympique à payer à la société CAP BIM la somme de 4 484,36 euros, - de condamner la société L'Olympique ou toute partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner la société L'Olympique ou toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise, - de débouter toute partie de toute demande contraire, fins et conclusions. Les sociétés ABM et MB Design' devenue Cap Bim font valoir que le rapport d'expertise met en évidence le fait que la société L'Olympique n'a pas laissé aux entreprises le temps d'intervenir 5 jours au lieu de 60, pour résoudre les malfaçons, préférant engager une procédure qui lui permettait de s'abstenir de procéder aux règlements des sommes dues aux différentes entreprises intervenantes. Elles rappellent également que certains désordres sont apparus après la réception dans le cadre du parfait achèvement, mais que la garantie n'a pas été possible en raison du comportement de la société L'Olympique. Elles soutiennent que la société L'Olympique invoquant une responsabilité contractuelle, il lui appartient d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lieu de causalité, ce qui n'est pas démontré s'agissant des armoires non adaptées dans les chambres 104, 210 et 316. Elles soulignent que la demande en garantie formulée par la société CEB à l'encontre de la société ABM est nouvelle en cause d'appel et en tous les cas mal motivée. Sur les travaux destinés à parfaire les ouvrages, elles affirment qu'il n'y a eu aucune faute de la société MB Design' et donc aucune raison que la pose d'un limiteur d'ouverture de fenêtre soit prise en charge par celle-ci. Sur les conduits d'évacuation de fumée de la chaudière, elles font valoir que les interruptions intempestives alléguées n'ont pas été prouvées, car non constatées par l'expert. Par ailleurs, s'agissant de l'obligation de conseil du bureau de contrôle, elles soutiennent qu'en raison de la non transmission des documents demandés par le maître de l'ouvrage, celui-ci n'a pas pu donner son avis, et que dès lors, le maître de l'ouvrage est à l'origine du désordre. Par la suite, elles discutent du compte entre les parties. Sur le préjudice d'exploitation, elles font valoir que toutes les chambres ont été utilisées dès la réception, ce qui a été constaté par l'expert. Par ailleurs, les sociétés énoncent qu'aucune preuve d'une faute, réalité de préjudice ni lien de causalité n'a été apportée. Elles soutiennent que la compagnie d'assurance Axa doit les garantir car elles sont assurées au titre de leur responsabilité civile pour préjudice causé à autrui. Aux termes de ses conclusions remises le 8 novembre 2019, la société CEB forme appel incident et demande à la cour : - de dire et juger l'appel irrecevable et mal fondé, - de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées à son encontre :115 712 euros au titre du préjudice d'exploitation, 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 29 700 euros au titre des frais d'expertise, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L'Olympique à lui payer une somme de 41 161,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011 ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes 552 euros TTC, 1 496, 19 euros TTC, 4 302, 68 euros TTC, 4 406, 06 euros TTC, 20 000 (sic) euros TTC, 534, 61 euros TTC et 461, 65 euros TTC, - de les déclarer les sociétés MB Design' et CAP BIM irrecevables en leur demande nouvelle de garantie à son encontre, - à titre subsidiaire, dire et juger que toutes les condamnations retenues à son encontre seront intégralement garanties par la société ABM responsable en qualité de maître d''uvre de l'opération, - de débouter la société L'Olympique de toutes ses demandes et notamment celle formulée au titre des dépenses, - de condamner la société L'Olympique au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société CEB fait valoir, au visa de l'article 564 du code de procédure civile que la demande au titre du préjudice d'exploitation formulée à son égard est nouvelle et doit donc être déclarée irrecevable. Elle conteste et discute des conclusions de l'expert ainsi que des quantums d'indemnisation. Elle soutient que la demande en garantie des sociétés MB Design' et ABM est nouvelle en cause d'appel et doit donc être déclarée irrecevable. Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 3 septembre 2019, la société Axa France Iard demande à la cour de : - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé, l'appel formé par la société L'Olympique à son encontre, - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondés, les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Caçador, MB Design' et ABM, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable et l'a mise, en conséquence, hors de cause, - à titre subsidiaire, condamner la société CEB à la garantir de toutes condamnations, - la dire et juger bien fondée à opposer ses limites de garantie et ses franchises contractuelles, - en tout état de cause, condamner la société L'Olympique, ou tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Me Debray, avocat. La société Axa fait valoir que la demande au titre du préjudice d'exploitation est nouvelle et doit être déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice d'exploitation invoqué n'est pas justifié. Sur les appels en garantie formés à titre incident par les sociétés Caçador, MB Design' et ABM, elle soutient que, sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, les sociétés MB Design' et ABM, du fait de leur déclaration de sinistre du 26 août 2011, point de départ du délai de prescription avaient jusqu'au 26 août 2013 pour agir, ce qui n'a été fait qu'au 2 octobre 2015, d'où il ressort une prescription de leur action. S'agissant de la société Caçador, elle soutient que la déclaration du sinistre est intervenue le 15 mars 2014, que ladite société n'a attrait son assureur que par assignation du 16 juin 2016, ce qui la rend irrecevable en son intervention forcée et appel en garantie à l'encontre de la société Axa. Elle ajoute que sa garantie n'est pas mobilisable car applicable qu'aux seules missions relatives à des travaux portant sur des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire ou en cas d'atteinte à la solidité, ce qui n'est pas le cas ici. Aux termes de ses conclusions remises le 6 août 2019, la société Caçador forme appel incident et demande à la cour : - de la recevoir en son appel incident, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Caçador, MB Design' et ABM à régler à la société L'Olympique la somme de 574 euros TTC, débouté les sociétés Caçador, MB Design' et ABM de leur demande tendant à être garantie par la société Axa de la condamnation prononcée à leur encontre, fixé le partage de responsabilité entre les intervenants pour 70 % pour la société Caçador, pour 15 % pour la société ABM et pour 15 % pour la société MB Design' et condamné la société Caçador à régler à la société L'Olympique la somme de 401,80 euros, - de débouter la société L'Olympique de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée concernant les désordres liés au conduit de cheminée reliant les deux ballons d'eau chaude, de constater qu'il existe une erreur matérielle, étant condamnée à payer deux fois la même somme et de supprimer le 13e paragraphe qui la condamne « à régler à la société L'Olympique la somme de 401,80 euros » - à titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire, des condamnations étaient prononcées à son encontre, condamner la société Axa à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts, frais et dépens, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de débouter la société L'Olympique de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - de condamner société L'Olympique à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner société L'Olympique aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et seront recouvrés par Me Ruffinoni conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Concernant les demandes relatives aux conduits d'évacuation de fumée, la société Caçador fait valoir que bien que tenue d'obligation de résultat, elle n'a pas manqué à son obligation de conseil puisque le devis indiquait la pose d'un aspirateur de fumé et que le devis a été refusé. Par ailleurs, sur le conduit sur lequel sont raccordés la chaudière et un ballon d'eau chaude, lequel s'avère non conforme, elle énonce qu'elle n'a effectué aucun tubage sur ce conduit. Sur la demande relative au préjudice de perte d'exploitation, elle soutient que la société L'Olympique ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par les sociétés défenderesses, ni la réalité du préjudice ou le lien de causalité entre les désordres dénoncés et le préjudice allégué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. L'application des principes de la responsabilité contractuelle par le tribunal n'a pas été remis en cause par les parties. Il y a lieu également de rappeler qu'aux termes de l'article 954 al.2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il n'y a par conséquent pas lieu de répondre aux développements relatifs à l'opposabilité du rapport d'expertise, définitivement tranché. Il est enfin rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel de la société L'Olympique à l'encontre de la société Axa En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort du dossier que la société L'Olympique n'a jamais formé de demande à l'encontre de la société Axa, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel. Elle affirme, sans le démontrer, que le litige est indivisible et qu'il ne lui appartenait pas de sérier les intimés. Force est de constater qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à interjeter appel à l'encontre de la société Axa. L'appel, en ce qui la concerne, est déclaré irrecevable à l'encontre de la société Axa. Sur la recevabilité des demandes de la société L'Olympique à l'encontre de la société CEB En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 ajoutent, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, il ressort des conclusions remises le 9 juin 2017 devant le premier juge, que la société L'Olympique ne formulait aucune demande au titre de son préjudice d'exploitation à l'encontre de la société CEB et qu'à hauteur d'appel, elle réclame la condamnation des « sociétés intimées » à lui verser une somme de 115 712 euros correspondant à son préjudice d'exploitation. En dépit de cette imprécision, la société CEB a pu considérer qu'elle était visée par cette demande. L'appelante n'a pas répondu au moyen soulevé par la société CEB. Cette demande est à l'évidence nouvelle en appel concernant la société CEB et de ce fait irrecevable. Ce n'est pas le cas des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens qui dépendent de l'issue de la procédure d'appel. Sur la recevabilité des demandes de garantie réciproques émises par la société CEB et les sociétés MB Design' et ABM devenue Cap Bim Il ressort des pièces et du jugement que ni la société CEB ni les sociétés MB Design' et ABM n'avaient sollicité devant le tribunal leurs garanties réciproques en cas de condamnations alors que ces demandes sont formulées en appel, au demeurant sans être motivées. Dans leurs écritures, elles se font mutuellement le reproche de l'irrecevabilité de ces demandes de garanties nouvelles sans se répondre. Ces demandes de garanties sont à l'évidence nouvelles en appel et de ce fait irrecevables. Sur la recevabilité des appels en garantie formés à l'encontre de la société Axa La société Axa soulève, au visa non contesté de l'article L.114-1 al.1 du code des assurances la prescription de l'action intentée à son encontre par les sociétés MB Design' et ABM. Elle estime que le délai biennal court à compter de la déclaration de sinistre effectuée le 26 août 2011 et qu'elles avaient jusqu'au 26 août 2013 pour agir. Elle soutient de la même façon que l'action de la société Caçador est également prescrite, le délai ayant commencé à courir à compter de la déclaration de sinistre effectuée le 15 mars 2014. Néanmoins, il est admis que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, ce qui n'est pas le cas le jour de la simple déclaration d'un sinistre. En l'espèce, comme l'a justement retenu le tribunal, l'action des maîtres d''uvre contre leur assureur a pour cause le recours exercé par le maître d'ouvrage à leur encontre par assignation du 30 mai 2014. L'action introduite le 2 octobre 2015 est par conséquent recevable. Par analogie, le recours du maître d'ouvrage à l'encontre de la société Caçador par assignation du 20 juin 2014 fixe le point de départ du délai biennal. L'action introduite le 16 juin 2016 est également, à quelques jours près, recevable. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la demande au titre du préjudice d'exploitation L'appelante réclame l'indemnisation de son préjudice d'exploitation qu'elle évalue à 115 712 euros et produit à l'appui de sa demande un calcul effectué par la société BDE expertise conseils du 29 mai 2013 d'un montant de 68 823,50 euros TTC pour la période du 9 mars 2012 au 23 mars 2013, les résultats financiers des années 2010, 2011, 2012 et 2013 certifiés conformes par le même cabinet d'expertise comptable. Elle réitère les motifs exposés devant le tribunal et estime que l'ensemble des malfaçons et erreurs techniques ont empêché la réception des travaux et l'exploitation, que le chiffre d'affaires obtenu en 2013 aurait dû l'être dès 2012 et que la différence de 115 712 euros constitue le montant de sa perte d'exploitation. Elle précise que le prix des chambres après rénovation est passé de 29 euros à 70 euros. Il lui incombe par conséquent, dans le cadre de la responsabilité contractuelle applicable au litige, de rapporter la preuve que la différence de chiffre d'affaires qu'elle invoque au titre de son préjudice de jouissance est imputable à une faute commise par les entreprises et le maître d''uvre intervenus pour la rénovation de cet hôtel. Contrairement à ce que soutenait au départ l'appelante, l'expert n'a pas constaté une absence d'usage des chambres 102, 208 et 314. Il a au contraire retenu que l'origine du retard n'était pas la cause unique de la perte d'exploitation invoquée mais lié à la prolongation des travaux suite à des imprévus et aux travaux supplémentaires non initialement prévus ainsi qu'un arrêt de chantier de 12 jours pour laisser le maître d'ouvrage examiner la possibilité de supprimer une chambre. Il en a conclu qu'il n'y avait pas de préjudice d'exploitation et que le préjudice dû aux retards imputables à deux sociétés, non intimées, devait se traduire par des pénalités de retard qu'il a fixées. De surcroît, il est difficilement contestable qu'après une période de fermeture pour rénovation, la reprise d'activité requiert un certain temps et que le changement de tarification a indéniablement généré un changement de clientèle. Enfin, l'expert a constaté qu'aucun des désordres relevés n'empêchait l'exploitation de l'hôtel et il n'est pas démontré que la baisse du chiffre d'affaires soit la conséquence des désordres ou des réserves non levées. Force est de constater que l'appelante ne rapporte toujours pas la preuve que la différence de chiffre d'affaires entre les années 2012 et 2013 soit imputable à la société Caçador ou au maître d''uvre. Elle ne démontre aucune faute à l'origine du préjudice qu'elle allègue. Partant, le jugement est confirmé sur ce point. Sur la demande au titre du solde des travaux CEB Bien qu'ayant réclamé la confirmation du jugement concernant les comptes entre les parties, l'appelante demande la déduction d'une somme de 15 762,57 euros au titre des dépenses engagées par elle et rappelle que l'expert a retenu que le solde des travaux CEB s'élevait à la somme de 6 079,07 euros et non à la somme de 41 161,19 euros retenue par le tribunal. La société CEB réclame la confirmation du jugement sur ce point et rétorque que le calcul du solde du marché résulte du coût total du marché (58 801,70 euros TTC) après déduction de l'acompte d'un montant de 17 640,51 euros. L'appelante n'a émis aucune contestation sur l'erreur manifeste apparaissant sur le tableau établi par l'expert en page 30 ni sur le mode de calcul retenu par le tribunal pour faire les comptes entre les parties sur ce point. Ce calcul est attesté par les pièces produites. Il est donc confirmé que le solde des travaux CEB s'élève à la somme de 41 161,19 euros TTC. Sur l'appel incident de la société CEB concernant les déductions au titre des désordres La société CEB conteste devoir les sommes de 552 euros (tringles à rideaux), 1 496,19 euros (mobilier des chambres 102, 208 et 314), 4 302,68 euros (portes d'accès aux chambres 212 et 318), 4 406,06 euros (armoires des chambres 104, 210 et 316), 20 000 (sic) euros (prises de la chambre 315), 534,61 euros (tête de lit), 461,65 euros (applique, luminaire et limitateur d'ouverture). Il convient de rectifier une erreur matérielle dans la demande puisque le montant des prises ne s'élève pas à la somme de 20 000 euros mais à celle de 200 euros. Il ressort des pièces produites, de l'expertise et des débats que : - s'agissant du mobilier des chambres 102, 208 et 314, le tribunal a exposé dans le détail les prétentions des parties, la chronologie des évènements et les échanges de courriers, prenant en compte les arguments réitérés en appel par la société CEB qui ne produit aucune pièce de nature à infirmer le raisonnement motivé du tribunal ; - s'agissant des portes d'accès aux chambres 212 et 318, le désordre n'est pas contesté mais la société CEB l'impute au maître d''uvre alors qu'il n'est pas contestable que la société était tenue d'une obligation de résultat et qu'elle aurait dû prendre les précautions nécessaires pour permettre une ouverture normale, ce qui a justifié une condamnation in solidum ; - s'agissant des armoires des chambres 104, 210 et 316, le désordre n'est pas contesté mais la société CEB rappelle que le client avait refusé les armoires coulissantes, qu'une proposition a été faite et que le maître d''uvre a reconnu sa responsabilité alors que rien n'établit le prétendu refus, que l'ensemble des devis produits ne sont pas signés et que le tribunal a estimé à juste titre qu'il convenait de retenir le devis le plus proche du marché signé mentionnant des portes battantes et a fait une analyse minutieuse des devis et des échanges de courriers pour imputer en partie ce désordre à la société CEB, ce que la cour entend reprendre à son compte, celui-ci ayant répondu aux arguments de la société CEB ; - s'agissant des tringles à rideaux, des prises de la chambre 315, de la tête de lit, de l'applique, du luminaire et du limitateur d'ouverture, la cour constate que la société CEB n'a pas contesté les motifs très détaillés retenus par le tribunal qu'il convient par conséquent de confirmer. Au final, les contestations émises et déjà invoquées en première instance ne permettent pas d'infirmer la motivation précise et exhaustive retenue par le tribunal, tant pour chiffrer les préjudices que pour fixer la part de responsabilité. Le jugement est confirmé sur ce point. Il est enfin souligné que si l'appelante revendique la déduction d'une somme globale de 15 762,57 euros au titre de dépenses prétendument engagées, sans en préciser le détail ni le confronter aux devis de réparations validés par l'expert dans son tableau page 31, il y a lieu de considérer que le tribunal a valablement listé l'ensemble des réparations, tout en les chiffrant précisément, ce que la cour confirme. Sa demande au titre des dépenses prétendument engagées est par conséquent également rejetée. Sur l'appel incident de la société Caçador concernant les désordres liés aux conduits de cheminée À l'appui de son appel incident, la société Caçador soutient comme en première instance qu'elle n'a commis aucune faute puisque le devis mentionnait bien la pose d'un aspirateur de fumée mais que le maître d'ouvrage a refusé de signer le devis et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil. Elle estime que le refus du maître d'ouvrage est à l'origine de son préjudice. Néanmoins, dans une motivation particulièrement détaillée, le tribunal a retenu à juste titre que s'agissant de l'installation du conduit d'évacuation des fumées pour les deux ballons d'eau chaude, il incombait à la société Caçador, débiteur d'une obligation de résultat dans l'exécution de ses prestations, de fournir une installation conforme et en état de fonctionnement. L'expert a établi que le diamètre de la gaine posée n'était pas de 167 comme mentionné dans la facture mais de 155 et que cette installation nécessitait la mise en place d'un aspirateur statique car la dépression n'était pas assez importante. Partant, le jugement est confirmé sur ce point. Néanmoins, il convient de constater que le dispositif du jugement comporte une erreur matérielle puisque la société Caçador a été condamnée deux fois au titre du même préjudice, la somme de 401,80 euros correspondant à 70 % de la somme de 574 euros. Il convient par conséquent, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier le jugement en supprimant dans le dispositif la mention suivante : «CONDAMNE la société Caçador Services à régler à la société L'Olympique la somme de 401,80 euros TTC ». A titre infiniment subsidiaire, la société Caçador réclame la condamnation de la société Axa à la garantir de toute condamnation. Cette demande n'est étayée d'aucun motif dans les écritures qui ne formulent aucune critique sur les motifs retenus par le tribunal. Comme l'ont jugé les premiers juges, au vu du contrat souscrit auprès de la société Axa par la société Caçador, la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable, ce que maintient la société Axa en produisant les conditions générales et particulières du contrat. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'appel incident des sociétés MB Design' et ABM devenue Cap Bim Les sociétés MB Design' et ABM devenue Cap Bim contestent devoir les sommes 4 302,68 euros (portes d'accès aux chambres 212 et 318), 4 406,06 euros (armoires des chambres 104, 210 et 316), 208,66 euros (limitateur d'ouverture d'une fenêtre) 39 294,46 euros et 574 euros (désordres liés aux conduits de cheminée) ainsi que le rejet de leur demande de garantie par la société Axa. Elles ajoutent que les factures de solde des travaux s'élèvent à la somme de 9 418,43 euros et non 3 178,95 euros pour la société MB Design' et à la somme de 4 484,36 euros et non 3 826,92 euros pour la société ABM. Il ressort des pièces produites, de l'expertise et des débats que : - s'agissant des portes d'accès aux chambres 212 et 318, la société ABM devenue Cap Bim soutient que des portes coulissantes avaient été proposées sans en rapporter la preuve alors qu'il est manifeste que la direction des travaux avait été confiée à la société ABM qui aurait dû viser les plans d'exécution et vérifier la conformité des travaux par rapport aux prescriptions. À cet égard, il est souligné que la pièce n°32 n'établit aucun refus de porte coulissante ; - s'agissant des armoires des chambres 104, 210 et 316, le désordre n'est pas contesté mais la société MB Design' soutient comme en première instance qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il avait été proposé au maître d'ouvrage des armoires à portes coulissantes. Néanmoins, comme l'a retenu à juste titre le tribunal après un examen minutieux des devis, des plans, des comptes rendus de chantiers et des courriers, il ressort de ces pièces que la société ABM a commis une faute dans la vérification de la conformité des travaux par rapport aux prescriptions comprises dans la mission qui lui incombait au titre de son contrat et un manquement à son devoir de conseil puisqu'il aurait dû avertir le maître d'ouvrage des conséquences de son choix. Ce faisant, il est répondu au moyen et il n'est pas produit d'élément de nature à infirmer ce motif. Concernant le montant du devis validé par l'expert, il est souligné que la différence de prix s'explique par la conception sur-mesure et que la société MB Design' avait refusé le devis de la société CEB ; - s'agissant du limitateur d'ouverture d'une fenêtre, la société ABM conteste qu'il s'agisse d'un problème d'exécution ou de conformité alors qu'en l'absence de ce limitateur, l'applique pouvait casser, ce qui est bien un manquement du maître d''uvre d'exécution des travaux qui devait vérifier la conformité des travaux. Elle estime subsidiairement que la somme de 208,66 euros est injustifiée au regard du prix réel attesté, soit 15,90 euros HT, qui n'a pas été contestée par l'appelante. La somme allouée par le tribunal sera par conséquent limitée à la somme de 20 euros. - s'agissant des désordres liés aux conduits d'évacuation des fumées de la chaudière et d'un ballon d'eau chaude, les sociétés MB Design' et ABM devenue Cap Bim soutiennent qu'il n'y a eu aucun manquement alors que l'expert a caractérisé une sous-dimension du réseau de gaz, des désordres liés aux conduits de cheminées, l'absence de diagnostic sur les conduits existants qui aurait dû être conseillé par le maître d''uvre, l'absence d'étude d'exécution et de note de calcul sur les conduits de fumée et le caractère indispensable de ces travaux ; il est aussi démontré que la société MB Design' avait une mission de repérage des existants et que la société ABM devenue Cap Bim se devait
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L. 622-22 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62e9f448a370008a72188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel