Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 14 janvier 2024
- ECLI
- 65a62eaf448a370008a72190
- Date
- 14 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 24/00159 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIV2 Du 14 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [G] né le 10 Octobre 1997 au MALI Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par visioconférence, assisté de Me Laurence GAREL FAGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 537, comparant DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, représenté par Me Romain DUSSAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, non comparant mais a déposé des conclusions par écrit DEFENDEUR Et comme partie jointe, le ministère public, absent *************************************************** Vu les dispositions de des articles L. 742-1 et s et R. 743-10 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet de Seine-Saint Denis le 9 février 2023 notifiée à M. [X] [G] le 9 février 2023 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 8 janvier 2024 et notifiée à l'intéressé le 9 janvier 2024 à 19h 52 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 janvier 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, à compter du 11 janvier 2024 à 19h 52 ; Vu la déclaration d'appel formalisée par la personne retenue le 13 janvier 2024 à 13h 20 ; Vu l'audience lors de laquelle ont comparu la personne retenue par le biais de la visio conférence et son conseil ; Sur ce, M. [G] sollicite de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n' y avoir lieu à maintien en rétention. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il a été initialement placé au LRA de [Localité 6] avant d'être transféré au CRA de [Localité 7], qu'il appartient au JLD de s'assurer que les procureurs de la République de [Localité 6] et de [Localité 7] ont été informés de son transfert vers le CRA de [Localité 7], que cette information ne doit pas avoir été tardive, qu'enfin les accusés de reception des fax ou des mails avisant ces magistrats doivent être produits, qu'à défaut il doit être remis en liberté. Il ajoute qu' en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet, qu'il appartient en conséquence à l'autorité prefectorale de justifier de ses diligences, que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'administration ne démontrant pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de son éloignement. Le conseil de la préfecture de Seine-Saint Denis qui a déposé des conclusions sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et fait valoir que les moyens nouveaux développés en cause d'appel ne sont pas recevables. . MOTIFS DE LA DECISION -Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite. En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 13 janvier 2024 à 11h 05 et notifiée à la même heure à l'intéressé présent en visio conférence qui en a reçu copie. L'appel formalisé dans le délai légal, le 13 janvier 2024 à 13h 20 et qui est motivé est en conséquence recevable. - Sur la prétendue irrecevabilité des moyens nouveaux soutenus en cause d'appel Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile applicable à la présente procédure, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux , produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Ainsi, les moyens nouveux soutenus par la personne retenue tenant à l'information des procureurs de la République de [Localité 6] et de [Localité 8] de son transfert au CRA de [Localité 7] et à l'absence prétendue de diligences de l'administration sont recevables. - Sur le prétendu défaut d' information des procureurs de la République de [Localité 6] et de [Localité 8] lors du transfert au CRA de [Localité 7] L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République du lieu de rétention est informé immédiatement de la décision de placement en rétention. En l'espèce, il est justifié à la procédure que les procureur de la République de [Localité 6] et de [Localité 8] ont été avisés par fax du 11 janvier à 15h18 du transfert de l'intéressé du LRA de [Localité 6] au CRA de [Localité 7] où celui-ci est arrivé le 11 janvier 2024 à 16h 10 de sorte qu'en l'éat de cette information effective, le texte précité a été respecté et que le moyen sera rejeté. -Sur la prétendue insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L. 741-3 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéréssé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, M. [G] a été placé en rétention à sa sortie de prison. Il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune garantie de représentation. L'administration établit avoir saisi par fax le 10 janvier 2024 à 14H44 le consulat du Mali à [Localité 5] d'une demande de reconnaissance et d'audition de la personne retenue. A cet effet, des photographies et les empreintes de l'intéressé ont été également transmises. L'autorité administrative démontre en conséquence avoir accompli les diligences utiles pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dès le lendemain du placement en détention de l'intéressé. Le moyen sera en conséquence rejeté. L'ordonnance déférée qui a fait droit à la demande de première prolongation de la rétention administrative de M. [X] [G] doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable ; Déclare recevable les moyens nouveaux soutenus par M. [X] [G] ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Fait à VERSAILLES le 24 janvier 2024 à 15h35 LE GREFFIER LE PRESIDENT Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de de larticle L. 741-8 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle L. 744-2 du code de larticle 563 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 14 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62eaf448a370008a72190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel