Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21b47251e2b2421604d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMDC Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMDC N° de MINUTE : 24/00028 DEMANDEUR Monsieur [E] [P] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Guillaume COUSIN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMDC Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] [O] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [E] [P] [C] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 mars 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 18% retenu par la caisse tenant compte de l’incidence professionnelle,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 13 mars 2020 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de Monsieur [E] [P] [C],Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [E] [P] [C],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [D] [O] a déposé son rapport d’expertise le 7 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 8 novembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [E] [P] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée dans ses précédentes écritures. Il s’oppose aux demandes de la CPAM et souligne que celle-ci a fait preuve de légèreté dans le traitement du dossier. Par courrier du 23 novembre 2023 reçu le 30 novembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de son mémoire du 24 novembre 2023. Elle demande au tribunal de débouter Monsieur [C] de son recours et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le taux d’incapacité permanente fixé à 18% à la suite de son accident du travail. A l’appui de sa demande, elle produit une note de son médecin conseil du 16 novembre 2023 qui indique que le taux tient compte de l’état antérieur déjà documenté. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier du 23 novembre 2023 reçu le 30 novembre 2023 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses éléments à la partie adverse qui l’a confirmé à l’audience. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux Sur le taux médical Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” En l’espèce, dans son rapport d’expertise déposé le 7 novembre 2023, le docteur [D] [O] indique les doléances de l’assuré le jour de l’expertise. A l’examen clinique, il note : “Le déshabillage du haut est très pénible [...]. Nous retrouvons la cicatrice d’une intervention chirurgicale au niveau de l’épaule gauche en lien avec la maladie professionnelle donc imputable aux faits de l’instance. La hauteur des épaules est asymétrique : différence de 5 cm entre l’épaule gauche et l’épaule droite.” Il compare les amplitudes articulaires des épaules avec celles relevées par le médecin conseil au moment de la consolidation de la maladie professionnelle de l’épaule gauche pour constater une forte diminuation de celles-ci depuis l’accident. Il a également procédé à l’étude des mouvements complexes qui retrouve également une aggravation par rapport à l’examen du médecin-conseil à la consolidation de la maladie professionnelle. Il note que “la mesure des périmètres des divers segments anatomiques aux membres supérieurs n’est pas pertinente puisque les deux membres supérieurs sont atteints, la force de serrage est altérée en lien avec les douleurs. L’ampliation de la cage thoracique est symétrique mais douloureuse, la palpation au niveau de la cage thoracique en regard des côtes fracturées est très douloureuse, selon l’assuré. Nous retrouvons également un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère avec un grand sentiment d’injustice, un syndrome de répétition, le syndrome de répétition, le syndrome de répétition est nocturne et diurne, il existe une charge émotionnelle majeure lors de l’évocation des faits et lors de l’examen clinique. Il existe un isolement social et professionnel majeur au jour de l’expertise...” Le docteur [O] rappelle que “Monsieur a été victime d’un violent accident du travail le 13/03/2020, alors qu’il déchargeait un panneau de bois avec deux autres collègues, d’autres panneaux ont glissé vers le salarié et l’ont percuté entraînant un traumatisme sévère par écrasement : atteinte de la coiffe de l’épaule gauche, fracture de 9 côtes à gauche, pneumothorax drainé chirurgicalement, fracture de la clavicule gauche... [...] Il est également constaté un syndrome anxiodépressif réactionnel qui va nécessiter un traitement psychotrope puis un suivi psychiatrique et psychologique régulier. Les séquelles constatées au jour de l’expertise sont des diminutions des amplitudes articulaires au niveau de l’épaule gauche, des diminutions en raison des douleurs des amplitudes articulaires au niveau de l’épaule droite, une ampliation thoracique possible et symétrique mais douloureuse à l’inspiration et l’expiration et des douleurs à la palpation de la cage thoracique en regard des fractures ainsi qu’un syndrome anxiodépressif important sans idée morbide. Pour connaître les séquelles au niveau du membre supérieur gauche, il suffit de comparer notre examen clinique à celui du médecin-conseil de l’assurance maladie pour la consolidation de la maladie professionnelle de l’épaule gauche réalisée quelques mois avant le fait accidentel de l’instance, ce qui nous donne une perte par rapport à l’examen clinique de consolidation pour la maladie professionnelle : perte de 50° pour l’antépulsion au membre supérieur gauche, perte de 30° pour la rétropulsion au membre supérieur gauche, perte de 60° pour l’abduction au membre supérieur gauche et une diminution de la rotation externe.” L’expert conclut que : “7. Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil de l’assurance maladie qui ne retient pour l’épaule gauche qu’un taux entre 1 et 3% ce qui est très loin de la réalité des séquelles, comme nous l’avons mentionné dans les chapitres précédents, puisqu’il existe un déficit en antépulsion de 50° imputable à l’accident du travail, pour la rétropulsion, un déficit de 30°, pour l’abduction déficit de 60° et la rotation externe est imputée également, ainsi, en nous basant sur la diminution des amplitudes articulaires au niveau de l’épaule gauche non dominante, et en nous basant sur le barème, nous sommes dans la catégorie limitation légère à moyenne de tous les mouvements du membre supérieur gauche non dominant, ce qui fait un taux entre 10 et 15%, il faut tenir compte également de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. Le médecin-conseil pour l’épaule droite dominante n’a pas tenu compte du différentiel entre les amplitudes articulaires retrouvées en 2019 lors de l’expertise de consolidation de la maladie professionnelle et l’examen clinique qu’il a réalisé, en nous basant sur le barème, nous sommes à un taux entre 8 et 10% imputable aux séquelles de la maladie professionnelle, pour les séquelles concernant le traumatisme thoracique, le taux retenu paraît conforme à 5%, néanmoins, il n’a tenu compte que les séquelles de côtes gauches mais pas de séquelles de fractures des côtes droites, qu’il convient donc de majorer ou de retenir à peu près 2% pour les séquelles douloureuses aux fractures costales droites. Et malheureusement, le médecin-conseil de l’assurance maladie n’a pas tenu compte du syndrome anxiodépressif réactionnel qui nécessite un suivi psychiatrique et psychologique régulier et un traitement psychotrope. Ainsi, en nous basant sur les séquelles du traumatisme thoracique à droite et à gauche, en tenant compte de la différence en perte d’amplitudes articulaires au niveau du membre supérieur gauche non dominant et au niveau du membre supérieur droit dominant, et du syndrome anxiodépressif important, et en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, nous retenons un taux d’incapacité permanente imputable de façon totale, directe et certaine aux faits de l’instance à 40%. Ce taux tient compte de l’incidence professionnelle et intègre le coefficient professionnel puisque Monsieur a été licencié pour inaptitude, le coefficient professionnel peut être évalué à 2%, donc 38+2 égal 40%, 8. Nous retenons un taux d’incapacité permanente en tenant compte du barème indicatif d’invalidité à 38% auquel nous rajoutons 2% de coefficient professionnel, ce qui fait un taux global à 40% imputable aux faits de l’instance, 9. Les lésions initiales et les séquelles retenues sont imputables de façon totale, directe et certaine aux faits de l’instance puisque ce sont des lésions et des séquelles post-traumatiques, 10. Monsieur présente un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail pouvant influer sur l’incapacité de Monsieur puisqu’il avait déjà une maladie professionnelle à l’épaule gauche qui avait été consolidée avec des séquelles à 12%”. Monsieur [C] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise. En réponse, la CPAM s’oppose aux conclusions de l’expert et sollicite la confirmation de sa décision fixant le taux d’incapacité à 18%. Elle produit les observations médicales de son médecin conseil, le docteur [Y] qui indique que “le taux tient compte de l’état antérieur déjà documenté”. Elle mentionne également une décision de la CMRA du 13 juin 2022 qui n’a jamais été produite dans le cadre de la présente procédure et qui aurait ramené le taux d’incapacité à 8 %. Le rapport de l’expert reproduit partiellement celui de la CMRA qui décide de ne pas retenir de séquelles concernant l’épaule droite et les fractures des côtes ce qui semble curieux dès lors que la CMRA ne peut, sur recours de l’assuré, baisser le taux initialement fixé par le service médical. Le docteur [O] retient dans les séquelles indemnisables l’état dépressif. Toutefois, il résulte des indications portée sur le rapport d’évaluation du service médical, reproduit dans le rapport de l’expert, que la nouvelle lésion “syndrome anxio-dépressif” a été refusée par la CPAM. Il n’est pas établi qu’elle aurait été prise en charge au titre de l’accident du travail. Dès lors, contrairement à ce que retient l’expert, les séquelles du syndrome anxio-dépressif ne peuvent être indemnisées au titre de l’accident du travail du 12 octobre 2018. Au surplus, ce trouble ne serait pas consolidé, le médecin conseil de la caisse relevant que la symptomatologie est dominée par ce trouble anxieux. Le docteur [O] détaille pour chaque séquelle le taux évalué et explique les raisons de son désaccord avec la CPAM. Il a bien pris en compte l’état antérieur de l’épaule droite pour laquelle une maladie professionnelle a été prise en charge, il estime néanmoins que le taux retenu par la caisse n’indemnise pas correctement les séquelles de cette épaule. Les explications fournies par le médecin conseil de la caisse disant qu’il y a un état antérieur ne permettent pas de remettre en cause l’analyse de l’expert. Celui-ci évalue les séquelles pour l’épaule gauche entre 10 et 15 %, celles pour l’épaule droite entre 8 et 10 % et celles des fractures des côtes à 5 + 2 %. Le médecin conseil de la caisse indiquait que la formule de [M] donnait un résultat proche de l’addition des taux. Il convient donc de retenir la même méthode, soit 13 + 9 + 7, soit un total de 29 %. Sur la fixation du coefficient professionnel Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement. M. [C], travailleur manuel, âgé de 48 ans à la date de consolidation, a été licencié pour inaptitude après avis émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise le 2 novembre 2022. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer un taux professionnel de 6 %. Par conséquent, le taux d’incapacité de M. [C] dans les suites de son accident du travail du 13 mars 2020 sera fixé à 35 % dont 6 % au titre du taux professionnel. Sur les mesures accessoires La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser la somme de 1000 euros au demandeur au titre de l’article 700 du même code. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [P] [C] au titre des séquelles de son accident du travail du 13 mars 2020 à 35 % dont 6 % au titre du taux professionnel ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [E] [P] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile formuléearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a6d21b47251e2b2421604d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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