Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21b47251e2b24216094
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/06802 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPIQ N° de MINUTE : 24/00035 Madame [M] [R] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Anne LASSALLE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 219 et Me Guillaume SUFFRAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DEMANDEUR C/ S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 6 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [R] occupe un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) dont sa sœur est locataire. Elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation en cette qualité auprès de la société Allianz, incluant une « garantie vol et vandalisme de niveau 1 » avec un plafond de 50 000 euros. Elle a déclaré un sinistre à son assureur, indiquant avoir constaté le 10 décembre 2020 que son appartement avait fait l’objet d’un cambriolage. La société Allianz n’a pas accédé à la demande de garantie de Mme [R]. Par acte d'huissier en date du 17 juin 2022, Mme [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Allianz aux fins d’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Mme [R] demande au tribunal de : - condamner la société Allianz à payer la somme de 25 520,10 euros au titre d’indemnité immédiate, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2021 et avec capitalisation des intérêts ; - condamner la société Allianz à payer la somme de 7 418,90 euros à titre d’indemnité différée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2021 et avec capitalisation des intérêts ; - condamner la société Allianz à payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ; - condamner la société Allianz à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la société Allianz demande au tribunal de : - débouter Mme [R] de ses demandes ; - à titre subsidiaire, limiter son indemnisation à la somme de 25 000 euros ; - la condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; - autoriser l’application de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 6 novembre 2023, où elle a été appelée. Sur quoi elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la mobilisation de la garantie « Vol et vandalisme de niveau 1 » Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient, s’agissant de la garantie « vol et vandalisme de niveau 1 », que « sous réserve des conditions d’application ci-après, […] que nous garantissons : - le vol dûment prouvé des biens assurés commis à l’intérieur de vos locaux d’habitation et de leurs dépendances ; - les destructions ou les détériorations causées aux biens assurés résultant de ce vol ou de la tentative de vol ; - les actes de vandalisme commis à l’intérieur de vos locaux d’habitation et leurs dépendances, mais aussi sur les parties extérieures de l’habitation ». Sont exclus de la garantie « les vols résultant d’une négligence manifeste de votre part ou de tout autre occupant habituel des locaux assurés (non-verrouillage d’une porte d’accès de l’habitation, clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la boite aux lettres, dans un pot de fleurs, ou dans tout autre endroit accessible à un tiers, absence de changement de serrures en cas de vol ou de pertes de clés) ». Il convient d’analyser cette dernière clause d’exclusion de garantie comme : - n’étant pas formelle et limitée dans la première partie de sa rédaction ; - formelle et limitée dans la seconde partie de sa rédaction entre parenthèses, pour n’avoir pas besoin de faire l’objet d’aucune interprétation – à l’exception de la mention « lieu accessible à un tiers », insuffisamment formelle et limitée. Ainsi, est conforme à l’article L.113-1 du code des assurances l’exclusion de garantie du vol résultant des hypothèses limitativement énumérées entre parenthèses dans les conditions générales : non-verrouillage d’une porte d’accès de l’habitation, clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la boite aux lettres, dans un pot de fleurs, absence de changement de serrures en cas de vol ou de pertes de clés. Or, en l’espèce, Mme [R] a déclaré dans sa plainte du 15 décembre 2020 qu’elle avait « constaté que à l’intérieur de mon appartement que tous mes effets personnels avaient été fouillés et retournés. Ils ont sûrement récupéré les clefs de l’appartement que j’avais laissées dans ma voiture car l’appartement était refermé et il n’y avait aucune dégradation sur la porte ». Il sera ainsi retenu que Mme [R] a laissé ses clés dans un endroit qui ne correspond à aucune hypothèse de la clause d’exclusion de garantie. Par conséquent, la garantie est mobilisable. II. Sur la preuve du préjudice En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il convient de constater qu’il est inopérant pour la société Allianz de faire valoir que Mme [R] sollicite l’indemnisation de son sinistre à hauteur de 69 399 euros sans justifier cette somme dès lors qu’aux termes de ses écritures qui saisissent le tribunal, Mme [R] ne demande l’indemnisation que de la somme de 32 939 euros au titre des indemnités immédiate et différée relatives au sinistre ; que cette somme résulte du rapport d'expertise du cabinet Sedgwick sollicité par l’assureur ; qu’elle se rapporte aux objets volés dont l’existence et/ou la valeur a été justifiée auprès de ce cabinet d’expertise, lequel précise dans son rapport que « concernant les justificatifs remis, il s’agit tout particulièrement de factures ou de duplicata de factures transmis par mail par les commerçants » ; que le cabinet Sedgwick expose la méthodologie employée aux fins d’évaluer le montant du dommage. Il résulte donc du rapport d'expertise diligenté par l’assureur que le montant total du sinistre s’élève à la somme de 32 939 euros, à décomposer en une première somme de 25 520,10 euros au titre de l’indemnité immédiate après franchise et en une seconde somme de 7 418,90 euros au titre de l’indemnité différée. C’est à tort que, subsidiairement, la société Allianz expose que l’indemnisation doit être limitée, pour les objets de valeur, à la moitié du plafond prévu par la garantie dès lors qu’il est constant que le plafond de la garantie souscrite est de 50 000 euros et qu’aux termes du rapport d'expertise produit aux débats, le montant total des objets de valeur n’excède pas la somme de 9 765 euros. De cette façon, la preuve du montant du dommage est produite à la procédure et le tribunal retient que le préjudice est justifié dans son quantum. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à Mme [R] les sommes de : -25 520,10 euros au titre d’indemnité immédiate, - 7 418,90 euros à titre d’indemnité différée. En application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2021 – produite aux débats. En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonnée la capitalisation des intérêts. III. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, à supposer établie la faute de la société Allianz, Mme [R] ne justifie pas de son préjudice, de telle sorte qu’il convient de la débouter de sa demande. IV. Sur les mesures de fin de jugement A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie. La société Allianz sera condamnée aux dépens. B. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Allianz sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. C. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société Allianz à payer à Mme [R] les sommes de : - 25 520,10 euros au titre d’indemnité immédiate, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2021 et avec capitalisation des intérêts ; - 7 418,90 euros à titre d’indemnité différée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2021 et avec capitalisation des intérêts ; - 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [R] de sa demande en paiement au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE la société Allianz aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.113-1 du code des assurances larticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle L.113-1 du code des assurancesarticle 1231-6 du code civil
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65a6d21b47251e2b24216094
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