Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21b47251e2b242160be
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 396 932 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] N° RG 23/00444 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBRQ Minute : 24/00013 S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE Représentant : Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0462 C/ Madame [G] [Y] épouse [E] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024 DEMANDEUR : S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Romane CARRON de la CARRIERE, substituant Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de Paris DÉFENDEUR : Madame [G] [Y] épouse [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 24 Novembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame [F] [Z], en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 5 et 6 décembre 2022, la SCI le Fonds de Logement Intermédiaire a consenti à Madame [G] [Y] épouse [E] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 608,90 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 138,70 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal. Aux mêmes dates, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire a également consenti à Madame [G] [Y] épouse [E] un contrat de bail portant sur une place de stationnement n° 75 situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 50,21 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 5,90 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal. La locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le bailleur a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 17 février 2023, à Madame [G] [Y] épouse [E] un commandement de payer la somme en principal de 2 125,93€ arrêtée au 3 février 2023 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire a fait citer Madame [G] [Y] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire, "ordonner sans délai l'expulsion de Madame [G] [Y] épouse [E] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, "condamner Madame [G] [Y] épouse [E] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 2 737,06 € avec intérêts de droit à concurrence de 2 125,93 euros à compter du 3 février 2023, outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir, et ce, avec interêts de droit à compter de la présente instance, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles et révisé le cas échéant, jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, Ïde la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que la défenderesse a cessé de payer régulièrement ses loyers et ses charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 24 novembre 2023, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire, représentée, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 3 969,32 € selon décompte arrêté au 14 novembre 2023. Elle a indiqué que la locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de l'acquisition de la clause résolutoire à la partie défenderesse. Madame [G] [Y] épouse [E], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge des contentieux de la protection. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque la défenderesse ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 20 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le 8 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 juillet 2023 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer du 17 février 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En application de l'article 24 V de la même loi, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Les baux des 5 et 6 décembre 2022, contiennent une clause résolutoire (article 7 et 8). Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 17 février 2023, pour la somme en principal de 2 125,93 € arrêtée au 3 février 2023, au titre de l'arriéré locatif. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 avril 2023. Dans ces conditions, l'expulsion de Madame [G] [Y] épouse [E] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier. Sur les demandes de condamnation au paiement En occupant sans droit ni titre les lieux loués, la défenderesse cause jusqu'à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé. Par conséquent, Madame [G] [Y] épouse [E] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 18 avril 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges du local d'habitation, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution. La défenderesse n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation. La SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire produit un décompte indiquant que Madame [G] [Y] épouse [E] reste lui devoir la somme de 2 871,28 € arrêtée au 26 avril 2023, échéance du mois de mai 2023 incluse, somme de laquelle il est nécessaire de déduire la somme de 134,22 euros correspondant à des frais de contentieux. Madame [G] [Y] épouse [E] sera donc condamnée à verser à la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire une somme provisionnelle de 2 737,06 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 26 avril 2023, échéance du mois de mai 2023 incluse, assortie des interêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date du commandement de payer sur la somme de 1015,17 euros, et à compter du 19 juillet 2023, date de l'assignation pour le surplus. Sur les demandes accessoires Madame [G] [Y] épouse [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire, Madame [G] [Y] épouse [E] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux du 5 et 6 décembre 2022, entre la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire et Madame [G] [Y] épouse [E] concernant le local à usage d'habitation porte 3001 et la place de stationnement n°75 situé [Adresse 4], à [Localité 8] sont réunies à la date du 17 avril 2023 ; Ordonnons en conséquence à Madame [G] [Y] épouse [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut pour Madame [G] [Y] épouse [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Condamnons Madame [G] [Y] épouse [E] à payer à la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 18 avril 2023 jusqu'à libération effective des lieux ; Condamnons Madame [G] [Y] épouse [E] à verser à la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire la somme provisionnelle de 2 737,06 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 26 avril 2023, échéance du mois de mai 2023 incluse, assortie des interêts au taux légal à compter du 17 février 2023, sur la somme de 1 015,17 euros, et à compter du 19 juillet 2023, pour le surplus; Condamnons Madame [G] [Y] épouse [E] à verser à la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [G] [Y] épouse [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a6d21b47251e2b242160be
Données disponibles
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