Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21b47251e2b24216111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01168 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F7 Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01168 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F7 N° de MINUTE : 24/00048 DEMANDEUR Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 4] comparant DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [G] [X], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01168 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F7 Jugement du 11 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 26 octobre 2022, Monsieur [W] [B] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement et de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 13 décembre 2022, M. [B] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement. Lors de cette instance, M. [B] s’est vu refuser l’AAH. Le 20 janvier 2023, M. [B] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH. Par décision du 4 avril 2023, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH. Par requête reçue le 20 juin 2023, M. [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation la décision de la CDAPH. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023 date laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, M. [W] [B] soutient les termes de sa requête et demande au tribunal à titre principal de lui attribuer l’AAH et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale pour réévaluation de son taux d’incapacité. Il fait valoir qu’il a perdu un oeil et qu’il souffre d’une pathologie à l’autre oeil. Il se plaint de vertiges. Il précise qu’il est consultant en communication et en gestion et que le fait de bénéficier de l’AAH même provisoirement lui permettrait de développer son projet professionnel. Par conclusions reçues le 16 novembre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [B] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH. La MDPH fait valoir qu’au vu du certificat médical en date du 20 octobre 2022, M. [B] présente une déficience ostéoarticulaire du rachis cervico-dorso-lombaire ainsi qu’une déficience visuelle unilatérale entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment lors des déplacements, de la station debout prolongée ainsi que dans la motricité fine. Elle en conclut que M. [B] a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’AAH Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Selon l’annexe 2-4 du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]” En l’espèce, il résulte du certificat médical complété par le docteur [H], le 20 octobre 2022, et joint à la demande présentée par M. [B] que celui-ci est atteint d’un décollement de la rétine à l’oeil droit, d’une cécité à l’oeil gauche, d’une discopathie cervicale avec nevralgie cervicobrachiale et de dorsolombalgies. Il retient que l’ensemble des actes de la vie quotidienne susvisé peut être réalisé avec ou sans difficulté mais sans aide humaine. Il précise que M. [B] a besoin d’une aide humaine pour assurer les tâches ménagères. Le demandeur verse au débat un compte rendu d’examen radiologique du 9 mars 2022 et un compte rendu d’examens radiologiques du thorax, du rachis cervico-dorso lombaire et du bassin qui constatent notamment une anomalie statique pelvienne, une anomalie transitionnelle avec hémi-sacralisation droite de L5, une discopathie du dernier disque mobile sous-jacent et une uncarthrose C5-C6, C6-C7 associée à une discopathie C5-C6 et C6-C7. Il verse également des éléments médicaux de 2023 postérieurs à sa demande qui ne peuvent par conséquent pas être pris en compte dans le cadre de la présente instance. Les éléments produits M. [B] contemporains de sa demande ne permettent pas de contredire l’analyse faite par la Maison Départementale des Personnes Handicapées et le demandeur n’apparaît pas fondée à soutenir qu’au regard des conséquences de ses pathologies, il présentait, au jour de sa demande, un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 %. Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’attribution de l’AAH et de sa demande d’expertise. Sur les mesures accessoires M. [W] [B], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) formulée par M. [W] [B] ; Rejette la demande d’expertise formulée par M. [W] [B] ; Met les dépens à la charge de M. [W] [B] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Anna NDIONECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d21b47251e2b24216111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA