Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21b47251e2b24216140
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 296 952 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] N° RG 23/00431 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBQF Minute : 24/00004 S.A. IN’LI Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne, C/ Monsieur [Y] [R] [L] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024 DEMANDEUR : S.A. IN’LI [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Fabienne BEUGRE, substituant Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [R] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 24 Novembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 15 février 2019, la société IN'LI a consenti à M. [Y] [R] [L] et Madame [G] [S] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 520,50 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 105,04 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal. Madame [G] [S] [B] a donné congé le 1er avril 2022. Le 28 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 2 289,41 € arrêtée au 20 avril 2023 au titre des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire insérée au bail. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2023, la société IN'LI a fait citer M. [Y] [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, "autoriser la société IN'LI à faire procéder à l'expulsion immédiate et sans délai de M. [Y] [R] [L] et de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec si besoin est, l'assistance du commissaire de police et de la force publique, "condammner M. [Y] [R] [L] au paiement : æde la somme provisionnelle de 2 969,52 € en deniers ou quittances, représentant le montant des sommes dues au 3 juillet 2023 augmentée des intérêts légaux du jour du commandement de payer délivré le 28 avril 2023 sur la somme de 2 289,41 € et du jour de l'assignation pour le surplus, ædu montant provisionnel des loyers et charges à courir entre le mois de juin 2023 et la date de l'ordonnance de référé à intervenir, æd'une indemnité provisionnelle d'occupation au moins égale au montant du loyer mensuel outre les charges, à compter de l'ordonnance de référé à intervenir jusqu'au départ des lieux de M. [Y] [R] [L] et de tous occupants de son chef, æde la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ædes entiers dépens, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer prescrit par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A l'appui de ses prétentions, la requérante expose que le défendeur a cessé de respecter ses obligations contractuelles, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 24 novembre 2023, la partie demanderesse, représentée, a actualisé à la baisse ses prétentions à la somme de 2 379,16 € selon un décompte arrêté au 16 novembre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse. Elle a indiqué que le dernier réglement effectué par le locataire le 2 novembre 2023 ne règle pas l'intégralité du loyer courant. M. [Y] [R] [L], cité à étude, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. L'affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024. Par note en délibéré expressément autorisée, la société IN'LI a fait savoir qu'elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie adverse. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 10 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société IN'LI justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 4 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 6 juillet 2023. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer en date du 28 avril 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 15 février 2019 contient une clause résolutoire (article 19) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 avril 2023, pour la somme en principal de 2 289,41 €, arrêtée au 20 avril 2023. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 juin 2023. L'expulsion de M. [Y] [R] [L] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique. Sur les demandes de condamnation au paiement M. [Y] [R] [L] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre à compter du 29 juin 2023. Il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 29 juin 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution. La société IN'LI produit un décompte indiquant que M. [Y] [R] [L] reste lui devoir la somme de 2806,45 euros arrêtée au 16 novembre 2023, échéance du mois de d'octobre 2023 incluse. Monsieur [Y] [R] [L], non-comparant, n'a pas, par définition, apporté d'élément de nature à contester cette dette locative. Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure (144,94 +136,36 + 146,02 = 426,72 €). M. [Y] [R] [L] sera par conséquent condamné à verser à la société IN'LI la somme provisionnelle de 2 379,13 € selon un décompte arrêté au 16 novembre 2023, échéance du mois de d'octobre 2023 incluse. Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil. Sur les demandes accessoires M. [Y] [R] [L], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société IN'LI, M. [Y] [R] [L] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 15 février 2019 par la société IN'LI à M. [Y] [R] [L] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 5] sont réunies à la date du 28 juin 2023 ; Ordonnons en conséquence à M. [Y] [R] [L] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut pour M. [Y] [R] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IN'LI pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; Condamnons M. [Y] [R] [L] à payer à la société IN'LI à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 29 juin 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution ; Condamnons M. [Y] [R] [L] à verser à la société IN'LI à titre provisionnel la somme de 2 379,13 € selon un décompte arrêté au 16 novembre 2023, échéance du mois de d'octobre 2023 incluse ; Condamnons M. [Y] [R] [L] à verser à la société IN'LI une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Y] [R] [L] aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront notamment le coût de la délivrance du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné par mise à disposition de la décision au greffe le 8 janvier 2024. La greffière Le juge A l'appui de ses prétentions, la requérante expose que le défendeur a cessé de respecter ses obligations contractuelles, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 24 novembre 2023, la partie demanderesse, représentée, a actualisé à la baisse ses prétentions à la somme de 2 379,16 € selon un décompte arrêté au 16 novembre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse. Elle a indiqué que le dernier réglement effectué par le locataire le 2 novembre 2023 ne règle pas l'intégralité du loyer courant. M. [Y] [R] [L], cité à étude, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. L'affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024. Par note en délibéré expressément autorisée, la société IN'LI a fait savoir qu'elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie adverse. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 10 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société IN'LI justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 4 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 6 juillet 2023. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer en date du 28 avril 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 15 février 2019 contient une clause résolutoire (article 19) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 avril 2023, pour la somme en principal de 2 289,41 €, arrêtée au 20 avril 2023. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 juin 2023. L'expulsion de M. [Y] [R] [L] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique. Sur les demandes de condamnation au paiement M. [Y] [R] [L] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre à compter du 29 juin 2023. Il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 29 juin 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution. La société IN'LI produit un décompte indiquant que M. [Y] [R] [L] reste lui devoir la somme de 2806,45 euros arrêtée au 16 novembre 2023, échéance du mois de d'octobre 2023 incluse. Monsieur [Y] [R] [L], non-comparant, n'a pas, par définition, apporté d'élément de nature à contester cette dette locative. Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure (144,94 +136,36 + 146,02 = 426,72 €). M. [Y] [R] [L] sera par conséquent condamné à verser à la société IN'LI la somme provisionnelle de 2 379,13 € selon un décompte arrêté au 16 novembre 2023, échéance du mois de d'octobre 2023 incluse. Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil. Sur les demandes accessoires M. [Y] [R] [L], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société IN'LI, M. [Y] [R] [L] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 15 février 2019 par la société IN'LI à M. [Y] [R] [L] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 5] sont réunies à la date du 28 juin 2023 ; Ordonnons en conséquence à M. [Y] [R] [L] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut pour M. [Y] [R] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IN'LI pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; Condamnons M. [Y] [R] [L] à payer à la société IN'LI à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 29 juin 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution ; Condamnons M. [Y] [R] [L] à verser à la société IN'LI à titre provisionnel la somme de 2 379,13 € selon un décompte arrêté au 16 novembre 2023, échéance du mois de d'octobre 2023 incluse ; Condamnons M. [Y] [R] [L] à verser à la société IN'LI une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Y] [R] [L] aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront notamment le coût de la délivrance du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné par mise à disposition de la décision au greffe le 8 janvier 2024. La greffière Le juge
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a6d21b47251e2b24216140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA