Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21c47251e2b242162c0
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01100 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4C2 Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01100 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4C2 N° de MINUTE : 24/00048 DEMANDEUR Monsieur [C] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant DEFENDEUR MDPH DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [Y] [O],audienciére COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [C] a complété une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) reçue le 17 février 2021 sollicitant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ainsi que l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH). Il indiquait être en accident de travail, ne plus être en capacité de travailler et ne plus réussir à gérer le quotidien. Il sollicitait la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Par décision du 6 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle a rejeté la demande de PCH. Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention priorité à titre définitif. M. [S] [C] a formé un recours administratif reçu le 30 janvier 2023. Par décision du 11 avril 2023, le président du conseil départemental a maintenu sa décision d’attribution de la CMI priorité. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 13 juin 2023, M. [S] [C] a formé un recours à l'encontre de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif. A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [S] [C], comparant en personne, demande au tribunal de réviser le taux retenu par la CDAPH, d’ordonner une expertise et de lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité. Il fait valoir qu’il présente une hernie discale avec lombosciatalgie bilatérale et produit des certificats médicaux. Par conclusions reçues le 9 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la Maison des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3], régulièrement représentée, conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que M. [S] [C] présente une déficience ostéo-articulaire dégénérative des membres inférieurs entrainant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment de ses déplacements et la station debout prolongée. Son taux d’incapacité est inférieur à 50 % ce qui ne permet pas d’obtenir la CMI invalidité. Elle rappelle que cette carte est attribuée pour les personnes présentant un taux supérieur à 80 %. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01100 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4C2 Jugement du 09 JANVIER 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révision du taux en vue de l’attribution de la carte mobilité inclusion Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...] 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; [...] V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. [...] VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1.” Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. [...]” Selon l’introduction générale du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de la famille, “un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.” En l’espèce, il résulte du certificat médical complété par le docteur [F] [L] le 8 janvier 2021, joint à la demande présentée par M. [S] [C], que ce dernier est atteint d’une lombosciatalgie bilatérale et d’une grosse hernie discale L4-L5. Il souffre également d’hypertension artérielle et d’eczéma. Le médecin a noté que les capacités motrices pour les déplacements sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine et qu’il en est de même des activités de la vie quotidienne et domestique à l’exception de la prise de traitement et du suivi des soins. M. [S] [C] produit deux certificats, l’un du docteur [U] du 16 janvier 2023, l’autre du docteur [I] du 25 janvier 2023 qui ont déjà été examinés par la CDAPH au stade du recours administratif. Ce second certificat fait état d’un diabète Au regard de ces éléments, la CDAPH retient que M. [S] [C] présente un taux inférieur à 50 %. Au soutien de son recours, M. [S] [C] produit un nouveau certificat du docteur [I] du 20 mai 2023 ainsi qu’un nouveau formulaire de demande à la MDPH lesquels pourraient utilement être déposées dans le cadre d’une nouvelle demande. En ce qui concerne sa contestation des décisions prises, les pièces médicales pourraient éventuellement remettre en cause l’appréciation du taux portée par la CDAPH mais aucun élément ne permet de faire naître un doute sur le fait que le taux d’incapacité présenté par le demandeur est inférieur à 80 %. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise. La contestation du demandeur suite au rejet de la CMI mention invalidité sera rejetée. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [C] qui succombe supportera les dépens. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’expertise ; Rejette la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ; Met les dépens à la charge de M. [S] [C] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 241-3 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a6d21c47251e2b242162c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA