Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21d47251e2b24216340
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIOR Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIOR N° de MINUTE : 24/00050 DEMANDEUR Monsieur [R] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] assisté par Me PALLIN François, Barreau de Seine-Saint-Denis, Toque : 45 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [D] [C], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 29 mars 2022, M. [R] [U] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 7 juin 2022, M. [U] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, M. [U] s’est vu refuser la CMI mention stationnement et l’AAH. Le 19 juillet 2022, M. [U] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH. Par décision du 8 novembre 2022, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH. Par requête reçue le 10 janvier 2023, M. [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation la décision de la CDAPH. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2023 et renvoyée aux audiences du 5 octobre 2023 et 7 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [R] [U], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la décision de la CDAPH en ce qu’elle a refusé de lui attribuer l’AAH, - ordonner à la MDPH de lui attribuer rétroactivement l’AAH à compter du 29 mars 2022 pour une période de 5 ans, subsidiairement, - ordonner avant dire droit une expertise médicale pour établir s’il présente une restriction substantielle et durable à l’emploi, en tout état de cause, - condamner la MDPH à verser à Me Pallin la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, -condamner la MDPH aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que son état de santé consécutif à son accident de la route de 2004 ne lui permet pas de travailler. Par conclusions reçues le 27 avril 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer les décisions de la CDAPH et de rejeter des demandes de M. [U]. Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical en date du 18 février 2022, M. [U] présente des déficiences viscérale et ostéo-articulaire ainsi que des difficultés psychologiques entraînant un retentissement modéré dans la mobilité notamment dans ses déplacements ainsi que sur la station debout prolongée. Elle en conclut que M. [U] a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que M. [U] est sans emploi depuis son arrivée en France et n’est pas dans une démarche active d’insertion professionnelle de telle sorte qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIOR Jugement du 11 JANVIER 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” En l’espèce, aux termes du certificat du 18 février 2022 établi par le docteur [F] joint à la demande adressée à la MDPH, celui-ci fait état de l’accident de la voie publique subi par M. [U] en 2004, des séquelles physiques de cet accident et précise que celui-ci ne travaille pas depuis 2004 et qu’il a “des difficultés à trouver un travail en raison du handicap physique”. Le demandeur verse également au débat un certificat du même praticien du 22 septembre 2023 qui confirme que “M. [U] rencontre des difficultés presque insurmontables à accéder à un emploi qui soit compatible avec les nombreuses séquelles qu’il présente”. Les séquelles physiques aux différents membres inférieurs et supérieurs ont nécessité de nombreuses opérations chirurgicales dont les comptes rendus sont versés au débat. Par conséquent, il convient de retenir que M. [R] [U] dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il peut donc bénéficier pour cette durée de l’AAH sous réserve du respect des conditions administratives. Compte tenu de l’ancienneté de l’accident subi par le demandeur et de l’absence de perspective d’évolution favorable, celui-ci ayant bénéficié le 9 novembre 2023 d’une nouvelle intervention pour rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, cette allocation lui sera accordée pour une durée de 5 ans. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH supportera les dépens. Elle devra rembourser à l’Etat ceux exposés par le demandeur en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La MDPH sera également condamnée à payer au conseil du demandeur la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que M. [R] [U] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi; Dit que M. [R] [U] peut bénéficier, sous réserve du respect des conditions administratives, de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 29 mars 2022 et ce pour une durée de 5 ans ; Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ; Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à verser à Me Pallin la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Anna NDIONECédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 243-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d21d47251e2b24216340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA