Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65a6d21d47251e2b2421638c
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 48 049 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01548 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC44 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03996 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [G] [R] née [V] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109 Madame [K] [G] [P] [R] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109 Madame [F] [L] [Z] [U] née [R] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109 ET : Monsieur [E] [H] demeurant [Adresse 1] comparant en personne, non représenté par un avocat ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 1er juillet 2016, M. et Mme [R], représentés par leur mandataire, ont donné à bail à M. [E] [H] un box extérieur n° 21 situé [Adresse 2], pour une durée de trois mois, reconduit tacitement. Des loyers étant demeurés impayés malgré la délivrance d'un commandement, Mme [G] [R] née [V], Mme [K] [R] et Mme [F] [U] née [R], propriétaires en indivision de ce box, ont assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [E] [H] par acte du 8 septembre 2023, aux fins de : Constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de M. [E] [H] et de tous occupants de son chef des locaux loués, avec si besoin l'assistance de la force publique ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;Condamner M. [E] [H] à leur payer à titre provisionnel :une somme de 3.168,87 euros à valoir sur les loyers et charges impayés ;les intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme qui y est visée, et à compter de l'assignation pour le surplus ; une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au loyer contractuel, jusqu'à parfaite libération des lieux ;Condamner M. [E] [H] à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, qui comprendront le coût du commandement et les frais de la présente procédure. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 novembre 2023, lors de laquelle les demanderesses ont maintenu leurs demandes, actualisé leur créance à la somme de 3.480,49 euros, terme de novembre 2023 inclus et indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement, avec clause de déchéance du terme. M. [E] [H] a comparu en personne mais n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il doit être considéré comme non comparant et que la présente décision sera réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales : D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;De payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, l'article 1224 du même code énonce que la résolution [du contrat] résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En outre, conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Enfin, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les demanderesses justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que leur locataire reste leur devoir, déduction faite des frais de recouvrement, une somme de 3.168,87 euros, terme de septembre 2023 inclus, qu'il sera condamné par provision à leur régler. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme en principal qui y est visée, et à compter de l'assignation pour le surplus. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail et délivré dans les formes requises le 27 février 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 28 mars 2023. L'expulsion sera donc ordonnée. Le maintien dans les lieux de M. [E] [H] causant un préjudice aux bailleresses, celles-ci sont fondées à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elles auraient perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux ; Toutefois, compte tenu de la situation financière et matérielle du débiteur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement. M. [E] [H] sera condamné aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses l'intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur le box extérieur n° 21 situé [Adresse 2] sont réunies, et la résolution du bail à compter du 28 mars 2023 ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons M. [E] [H] à payer à Mme [G] [R] née [V], Mme [K] [R] et Mme [F] [U] née [R] la somme provisionnelle de 3.168,87 euros, terme de septembre 2023 inclus ; Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 sur la somme de de 2.230,35 euros et à compter du 8 septembre 2023 pour le surplus ; Disons que cette somme sera payée en 24 acomptes mensuels de 132 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ; Condamnons M. [E] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux ; Condamnons M. [E] [H] à payer à Mme [G] [R] née [V], Mme [K] [R] et Mme [F] [U] née [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [E] [H] à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1728 du code civil prévoit que le preneurarticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65a6d21d47251e2b2421638c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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