Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21d47251e2b2421648c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01926 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOK ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00139 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 160 Madame [Y] [I] épouse [G] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 160 ET : Monsieur [E] [T] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0596 La SELARL BALLY, mandataires judiciaires, pris en sa personne de liquidateur judiciaire de la SCI DELVIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée La SCI DELVIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 31 octobre 2023, M. [G] [N] et Mme [Y] [N] née [I] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny M. [E] [T], la SCI DELVIC et son liquidateur judiciaire, la SELARL BALLY aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile : Constater que M. [E] [T] et la SCI DELVIC occupent sans droit ni titre l’appartement sis [Adresse 1],Ordonner l'expulsion de M. [E] [T] et de la SCI DELVIC et de tout occupant de leur chef dès signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,Condamner M. [E] [T] à leur payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, soit la somme de 1.500 euros outre 295,75 euros de provision sur charges à compter du 11 avril 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux, matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,Condamner M. [E] [T] à leur verser la somme de 6.000 euros à titre de provision sur dommages intérêts, Fixer au passif de la SCI DELVIC la somme de 1.500 euros par mois, outre 295,75 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 11 avril 2023, et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner M. [E] [T] à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 novembre 2023. A cette audience, M. [G] [N] et Mme [Y] [N] née [I] ont indiqué se désister de leurs demandes à l’encontre de la SCI DELVIC et son liquidateur judiciaire, la SELARL BALLY, et qu’un accord a été trouvé avec M. [E] [T]. M. [G] [N] et Mme [Y] [N] née [I] expliquent que par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 11 avril 2023, ils se sont portés adjudicataires d’un bien immobilier situé [Adresse 1], mais que M. [E] [T] se maintient dans les lieux sans droit ni titre. M. [E] [T] a confirmé que les parties sont parvenues à un accord. Régulièrement cités, la SCI DELVIC et son liquidateur judiciaire, la SELARL BALLY n’ont pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement partiel Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté. En l'espèce, la SCI DELVIC et son liquidateur judiciaire, la SELARL BALLY n'ayant pas comparu, il convient de constater le désistement du demandeur de ses demandes à leur encontre. Sur l’accord des parties En l'espèce, il y a lieu de constater l'accord des parties, formalisé par conclusions écrites et soutenues à l’audience, selon modalités fixées au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de M. [G] [N] et Mme [Y] [N] née [I] de leurs demandes à l’encontre de la SCI DELVIC et son liquidateur judiciaire, la SELARL BALLY ; Constatons l'accord des parties ; En conséquence, Constatons que M. [E] [T] quittera l’appartement du [Adresse 1] le 18 décembre 2023 au plus tard ; A défaut, Ordonnons l'expulsion de M. [E] [T], et tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; Condamnons M. [E] [T] à verser à M. [G] [N] et Mme [Y] [N] née [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros, calculée prorata temporis entre le 1er juin 2023 et la date effective de son départ ; Condamnons M. [E] [T] à verser à M. [G] [N] et Mme [Y] [N] née [I] une somme transactionnelle indemnitaire globale de 1.000 euros, payable en deux versements, l’un à la remise des clés et le second un mois plus tard ; Constatons que M. [G] [N] et Mme [Y] [N] née [I] renoncent à toute autre demande ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile que le dearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d21d47251e2b2421648c
Données disponibles
- Texte intégral
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