Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21d47251e2b2421650b
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01885 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD56 Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01885 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD56 N° de MINUTE : 24/00029 DEMANDEUR Monsieur [E] [B] [Adresse 2] [Localité 4] comparant DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 6 octobre 2021, déclarant être atteint d’une coxarthrose bilatérale avec prothèse totale de la hanche gauche. Par décision du 13 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [E] [B] le rejet de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif qu’elle n’est pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles et que le médecin de l’Assurance maladie considère que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 25%, de sorte que son dossier ne peut être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). M. [E] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a, par décision du 20 septembre 2022, notifiée par courrier du 14 novembre 2022, maintenu le taux d’incapacité inférieur à 25%. Par courrier reçu le 14 décembre 2022 au greffe, M. [E] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par jugement avant dire droit du 26 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [I] [U] avec pour mission notamment de : Examiner M. [E] [B],Décrire les lésions et les séquelles dont M. [E] [B] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 6 octobre 2021,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25% retenu par le médecin conseil de la Caisse; Fixer le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la maladie déclarée,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si la maladie précitée a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de M. [E] [B], Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [U] a déposé son rapport d’expertise le 23 juin 2023, notifié aux parties par lettre le 28 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 7 septembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre au demandeur de justifier de l’envoi de ses pièces à la CPAM non comparante. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [E] [B], comparant en personne, maintient sa contestation et demande la reconnaissance de sa maladie en maladie professionnelle. A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il n’a aucune pathologie antérieure, que la maladie est d’origine professionnelle, que malgré les opérations, il souffre toujours et que d’autres douleurs sont apparues. Par courrier électronique du 21 novembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 21 novembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Il sera fait droit à la demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la contestation du taux d’IPP évalué à moins de 25% Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.[...]” Ce pourcentage est fixé à 25 % par l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale. Le médecin conseil de la caisse, confirmé par la CMRA, a estimé que le taux présenté par l’assuré en lien avec la maladie déclarée le 6 octobre 2021 était inférieur à 25 % ce qui fait obstacle à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la reconnaissance de la maladie comme maladie professionnelle, celle-ci n’étant pas inscrite dans un tableau. Dans son rapport d’expertise déposé le 23 juin 2023, le docteur [U] rappelle dans sa discussion que “M. [E] [B] a présenté une coxarthrose bilatérale ayant nécessité la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche réopérée le 07/07/2020 [...]. La dernière radiographie du bassin et de la hanche gauche le 15/04/2021 objective une configuration anatomique normale une coxarthrose droite modérée une prothèse totale de hanche gauche en place correctement positionnée avec toutefois une volumineuse ossification des parties molles visibles entre le petit trochanter et le toit du cotyle.” Elle indique que le jour de l’expertise, “le patient allègue la persistance de douleurs, d’une impotence fonctionnelle, l’examen clinique met en évidence la persistance d’une limitation des mouvements des hanches et de la hanche gauche.” L’experte rappelle les données du barème Légifrance pour le chapitre 2.2.3 Hanche et indique que “conformément au barème, aux doléances, à l’examen clinique, la limitation des mouvements de la hanche gauche justifie un taux d’IPP de 20%, soit inférieur à 25%. Il n’y a pas d’élément en faveur de la persistance d’une algodystrophie. Il existe au niveau de la hanche, des calcifications témoignant d’une pathologie rhumatismale sans lien avec l’activité professionnelle, mais qui peut influer sur l’incapacité de M. [E] [B]. Il existe d’autres pathologies entre autres ostéoarticulaires ayant motivé la mise en invalidité catégorie deux de M. [B]. Ces pathologies influent sur l’incapacité fonctionnelle du patient.” L’expert conclut que : “3. Le taux médical inférieur à 25% retenu par la caisse est équitablement évalué pour des séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une limitation dans un angle favorable des mouvements de la hanche gauche, survenant sur un membre inférieur gauche présentant un raccourcissement de 5 cm antérieurement à la demande de maladie professionnelle. Il est porteur de plusieurs autres affections dont certaines affections ostéoarticulaires dégénératives qui peuvent influer sur l’incapacité de M. [B]. Elles ont fait l’objet d’une mise en invalidité catégorie 2, 4. Au vu des éléments communiqués, il existe un état antérieur dégénératif et d’autres pathologies arthrosiques dégénératives siégeant sur d’autres segments ostéoarticulaires qui peuvent influer sur l’incapacité de M. [E] [B].” M. [E] [B] conteste les conclusions de l’experte et indique qu’il n’existe aucune pathologie antérieure à la maladie professionnelle. Il verse aux débats un certificat médical établi par le docteur [P] [M] en date du 8 septembre 2023 lequel indique que “M. [B] [E] présente des gonalgies gauches invalidantes en rapport avec une importante dégénérescence des ménisques, une chondropathie fémoro-tibiale, un remaniement inflammatoire du ligament croisé antérieur, un épanchement articulaire et un syndrome de friction fémoro-patellaire. Son état de santé nécessite une réévaluation de son IPP qui était inférieur à 25%”. Ce certificat confirme les conclusions de l’expert, à savoir l’existence d’autres pathologies dégénératives sur d’autres segments ostéoarticulaires qui expliquent les douleurs et les limitations de l’assuré. Il ne permet pas toutefois de remettre en cause les conclusions du docteur [U] en ce qui concerne l’évaluation du taux d’IPP au titre de la coxarthrose. Les conclusions du docteur [U] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté en ce qui concerne le taux d’IPP prévisible inférieur à 25 %. Dès lors, la maladie déclarée n’étant pas inscrite dans un tableau, ce taux ne permet pas de saisir pour avis un CRRMP et la demande de reconnaissance en maladie professionnelle ne peut qu’être rejetée. Sur les mesures accessoires M. [B], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2022 refusant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 10 décembre 2019 de M. [E] [B] ; Met les dépens à la charge de M. [E] [B] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a6d21d47251e2b2421650b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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