Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21e47251e2b2421659a
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00276 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLZN Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00276 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLZN N° de MINUTE : 24/00032 DEMANDEUR Madame [W] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la [5],elle même représentée par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 7 juillet 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [V] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [W] [D] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 3 avril 2017,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6% fixé par la commission médicale de recours amiable,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 3 avril 2017, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Mme [W] [D],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [O] [V] a déposé son rapport le 19 octobre 2023, notifié aux parties par lettre du 23 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions après expertise déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [W] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - entériner les conclusions du rapport d’expertise, - en conséquence, annuler la décision de la CMRA, fixer le taux d’incapacité permanente à 12% dont 2% de coefficient de synergie à la date du 1er mars 2021, date de consolidation de la rechute du 12 novembre 2018 de la maladie professionnelle du 24 mars 2017 (épincondylite du coude droit), - renvoyer Mme [D] devant la CPAM aux fins de procéder à la liquidation de ses droits, - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Par courrier électronique du 23 novembre 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 23 novembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande en révision du taux En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail." Dans son rapport d’expertise déposé le 19 octobre 2023, le docteur [V] indique dans la discussion médico-légale que : “Mme [W] [D] a bénéficié de la reconnaissance de la maladie professionnelle pour le coude droit à compter du 24/03/2017. La rechute du 12/11/2018 est accordée par l’assurance-maladie et consolidée au 01/03/2021. La patiente allègue la persistance de douleurs à droite, l’impossibilité de lever des choses lourdes, d’une maladresse gestuelle et d’une perte de force. L’examen clinique objective une mobilisation douloureuse du coude droit, et la persistance du trépied caractéristique de l’épicondylite à droite malgré l’intervention chirurgicale et les traitements.” Elle rappelle les termes du barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles figurant en annexe II de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale au paragraphe 8.3.5 affections professionnelles périarticulaires : épicondylite récidivante de 5 à 10%. Elle ajoute qu’à la date de la consolidation du 01/03/2021, il persistait des douleurs et une gêne fonctionnelle et que cette impotence fonctionnelle douloureuse relève d’un taux d’IPP de 10% conformément au barème et que “au vu des éléments communiqués, des doléances, de l’examen clinique, Mme [W] [D] présentait une impotence fonctionnelle douloureuse, conformément au barème, le taux doit être attribué à 10% , pour le côté droit dominant. Il existe une épicondylite à gauche. Un taux de synergie de l’ordre de 2% doit être attribué pour ce travailleur manuel.” Le docteur [V] conclut ainsi : “3. Le taux médical respectif de 6% retenu par la caisse n’indemnise pas équitablement l’impotence fonctionnelle douloureuse en rapport avec une épicondylite droite récidivante à la première consolidation, il persiste des douleurs et limitation des mouvements du coude droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 14/01/2020. Le taux d’IPP doit être fixé à 10% en raison de la persistance de l’impotence fonctionnelle et des douleurs. 4. Nous n’avons pas de notion d’une affection autre pouvant influer sur l’incapacité de Mme [W] [D] au niveau de son membre supérieur droit, ni d’un état indépendant. 5. Mme [W] [D] effectue un travail manuel. Il existe une épicondylite au coude gauche, un coefficient de synergie doit lui être attribué”. Mme [W] [D] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation de son taux d’incapacité à 12% comprenant un coefficient de synergie de 2%. En réponse, la CPAM indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. Les conclusions du docteur [V] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux qui correspond au barème. Il est constant que l’assurée présente également des séquelles d’une épicondylite du coude gauche pour lesquelles un taux d’IPP de 10% a été fixé par jugement du 18 janvier 2022 (RG 21/0122). L’attribution d’un coefficient de synergie est donc justifiée. Dès lors, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente de Mme [W] [D] en lien avec sa maladie professionnelle du 3 avril 2017 à 10% outre 2% de coefficient de synergie. Sur les mesures accessoires La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle du 3 avril 2017 (épicondylite du coude droit) de Mme [W] [D] à 12% dont 2% au titre du coefficient de synergie ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par: LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Christelle AMICEPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a6d21e47251e2b2421659a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA