Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21e47251e2b242165cb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01172 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5IY Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01172 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5IY N° de MINUTE : 24/00066 DEMANDEUR Madame [C] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [N] [P], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01172 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5IY Jugement du 11 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 3 décembre 2021, Madame [C] [I] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et d’une orientation vers un Etablissement ou Service Médico-Social (ESMS). Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 janvier 2023, Madame [I] a reçu un accord pour la CMI mention priorité. Lors de cette instance, Madame [I] s’est vu refuser la CMI mention stationnement, l’AAH, la PCH et une orientation vers un ESMS. Le 22 février 2023, Madame [I] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention stationnement, de l’AAH, de la PCH et d’une orientation vers un ESMS. Par décision de la CDAPH du 18 avril 2023, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI mention stationnement, l’AAH, la PCH et une orientation vers un ESMS. Par requêtes reçues au greffe le 26 juin 2023, Mme [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation des décisions de la CDAPH. Les trois requêtes ont respectivement été enregistrées sous les n° RG 23/1172, 23/1173 et 23/1179. Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 7 décembre 2023 date à laquelle elles ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de joindre les trois affaires et de lui accorder l’AAH, la PCH et une orientation vers un ESMS. Elle sollicite également dans chacune de ses requêtes la condamnation de l’administration à la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle présente des douleurs articulaires et une lombalgie, une scoliose lombaire dextroconvexe et une myocardiopathie. Elle ajoute qu’elle souffre d’une anxiété et d’une désorientation temporelle et spatiale. Elle précise que son fils l’aide pour réaliser les courses ou les tâches ménagères. Par conclusions reçues le 16 novembre 2023, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [I] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH. La MDPH indique qu’au vu du certificat médical en date du 29 novembre 2021, Madame [I] présente une déficience ostéo-articulaire du rachis lombaire ainsi qu’une déficience viscérale compensée par un traitement adapté entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et lors d’efforts physiques. S’agissant de l’AAH, la MDPH indique que, Madame [I] a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. S’agissant de la PCH, la MDPH indique que Madame [I] ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle de telle sorte qu’elle ne peut bénéficier de la PCH. S’agissant de la demande d’orientation vers un ESMS, elle indique que Madame [I] ne présente pas de difficulté dans l’insertion professionnelle, ne nécessite pas l’aide d’une tierce personne dans les actes essentiels de l’existence et ne relève pas d’un accompagnement adapté, de telle sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’une orientation vers un ESMS. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]” En l’espèce, les trois instances enrôlées respectivement sous les numéros les n° RG 23/1172, 23/1173 et 23/1179 tendent à la contestation d’un ensemble de décisions de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis prises en réponse à une seule demande formulée auprès de la MDPH le 3 décembre 2021 par Mme [I]. En application des dispositions précitées et compte tenu du contexte ainsi rappelé, il convient d’ordonner la jonction de ces trois instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro RG 23/1172. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes: - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). En l’espèce, Mme [I] verse au débat un compte rendu d’hospitalisation du 21 octobre 2019 qui fait état d’une anémie ferriprive chronique, un compte rendu de tomodensitométrie du 4 mars 2021 qui évoque une scoliose lombaire dextroconvexe et un protocole de soins faisant état d’une myocardiopathie prise en charge au titre d’une affection longue durée. Le certificat médical du médecin psychiatre du 3 février 2023 ne saurait être pris en compte dès lors qu’il est postérieur à la date de la demande. Il ressort du certificat médical du 29 novembre 2021 joint à la demande que Mme [I] présente une lombalgie invalidante et une ostéoporose. Il est précisé que les actes suivants ne peuvent pas être réalisés sans aide humaine: préhension main dominante, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Il ressort par ailleurs de ce certificat que Mme [I] peut réaliser l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne listés ci-dessus sans aide humaine de telle sorte qu’elle n’apparaît pas fondée à soutenir qu’au regard des conséquences de ses pathologies, elle présentait, au jour de sa demande, le 3 décembre 2021, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. Par conséquent, Mme [I] sera déboutée de sa demande d’attribution de l’AAH. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Selon les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code et dans des conditions précisées dans ce référentiel. La difficulté est qualifiée de : - difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ; - difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisé. La liste des activités à prendre en compte figurant à l’annexe 2-5 du code est la suivante: Activités du domaine 1 : mobilité : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : – se laver ; – assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; – s'habiller ; – prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre) ; – voir (distinguer et identifier) ; – utiliser des appareils et techniques de communication. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01172 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5IY Jugement du 11 JANVIER 2024 Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : – s'orienter dans le temps ; – s'orienter dans l'espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement. – entreprendre des tâches multiples. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. En l’espèce, il ressort du certificat médical du 29 novembre 2021 joint à la demande du 3 décembre 2021 que Mme [I] ne peut pas réaliser les actes suivants sans aide humaine: préhension main dominante, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Les autres activités susvisées peuvent être réalisées sans aide humaine. Il en résulte que Mme [I] est fondée à soutenir qu’elle présente une difficulté grave dans la réalisation d’une seule des activités listées: la préhension de la main dominante. Par conséquent, en l’absence de démonstaration d’une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités mentionnées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, elle sera déboutée de sa demande d’attribution de la PCH. Sur la demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social Il existe plusieurs types d’établissement ou services médico-sociaux : - Les Foyers de vie ou occupationnels, ou bien les Centres d’accueil de jour accueillant des personnes n’étant pas ou plus en mesure d’exercer une activité professionnelle mais dont l’autonomie et l’état de santé permettent un accompagnement strictement socio-éducatif ; - Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) accueillant des personnes nécessitant l’aide d’une tierce personne dans la plupart des actes essentiels de l’existence, ainsi que d’une surveillance médicale et de soins constants ; - Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) accueillant des personnes totalement dépendantes d’une tierce personne dans la réalisation des actes essentiels de l’existence, ainsi que d’une surveillance médicale et de soins constants ; - Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) accompagnant des personnes nécessitant un accompagnement adapté afin de favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires ou professionnels et de faciliter l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité ; - Les Services d’Accompagnement Médico-Sociaux (SAMSAH) accompagnant des personnes nécessitant le même type d’accompagnement proposés par les SAVS auquel s’ajoutent des prestations de soins. Aux termes de ses écritures, Mme [I] ne développe pas sa demande, ne précise pas ses besoins ni quel établissement serait adapté pour elle. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social. Sur les mesures accessoires Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’article L. 761-1 du code de justice administrative n’étant pas applicable devant les juridictions judiciaires, Mme [I] sera déboutée de ses demandes sur ce fondement. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures n° RG 23/1172, 23/1173 et 23/1179. sous le n° RG 23/1172 Rejette la demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés formulée par Mme [C] [I] ; Rejette la demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap formulée par Mme [C] [I] ; Rejette la demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social formulée par Mme [C] [I] ; Rejette les demandes formulées par Mme [C] [I] sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Condamne Mme [C] [I] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Anna NDIONECédric BRIEND
Articles de loi cités
article L.761-1 du code de justice administrative ainarticle 367 du code de procédure civilearticle L. 761-1 du code de justice administrativearticle L. 761-1 du code de justice administrative n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d21e47251e2b242165cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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