Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21e47251e2b2421662a
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01152 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5EN Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01152 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5EN N° de MINUTE : 24/00060 DEMANDEUR Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparant DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [U] [V], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Cédric BRIEND JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01152 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5EN Jugement du 11 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 29 septembre 2020, Monsieur [O] [N] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement et l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 8 mars 2022, Monsieur [N] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [N] s’est vu refuser la CMI mention stationnement et l’AAH. Le 24 juin 2022, Monsieur [N] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH. Par décision du 8 novembre 2022, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH. Le 9 janvier 2023, Monsieur [N] a déposé un nouveau recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH. Par décision du 28 mars 2023, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH. Par requête reçue le 16 juin 2023, M. [O] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation la décision de la CDAPH. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023 date laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [O] [N] comparant soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal l’attribution de l’AAH. Il fait valoir qu’il souffre d’une pathologie aux jambes invalidante, qu’il suit quotidiennement un traitement médicamenteux et qu’il ne peut pas travailler. Par conclusions reçues le 16 novembre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [O] [N] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH. La MDPH fait valoir qu’au vu du certificat médical en date du 24 septembre 2020, Monsieur [N] présente une déficience ostéoarticulaire chronique entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment lors de ses déplacements et lors de la station debout prolongée. Elle en conclut que Monsieur [N] a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute Monsieur [N] est reconnu apte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps en évitant une station debout prolongée et les longues marches. Elle précise qu’il est sans emploi depuis 2013. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’AAH Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Selon l’annexe 2-4 du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En l’espèce, il résulte du certificat médical complété par le docteur [B], le 24 septembre 2020, et joint à la demande présentée par M. [N] que celui-ci est atteint des pathologies suivantes : talalgies invalidantes, boiterie et crise de gouttes. Il retient que les actes de la vie quotidienne et de la vie domestique peuvent être réalisés sans difficulté. Au regard de ce certificat, la CDAPH a, à bon droit, retenu que M. [O] [N] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande d’attribution de l’AAH. Sur les mesures accessoires M. [O] [N], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) formulée par M. [O] [N] ; Met les dépens à la charge de M. [O] [N] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Anna NDIONECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d21e47251e2b2421662a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA