Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21e47251e2b2421664c
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/00222 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKE MINUTE: 24/0096 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [G] [K] née le 02 Mars 1989 à [Localité 5] [Adresse 3] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 6] sis [Adresse 2] présente assistée de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame [G] [K] MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2024 Le 4 septembre 2023, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [K]. Depuis cette date, Madame [G] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [K]. Par requête en date du 26 décembre 2023, parvenue au greffe le 26 décembre 2023 Madame [G] [K] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [K]. Par requête en date du 9 janvier 2024, parvenue au greffe le 9 janvier 2024, Madame [G] [K] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 16 janvier 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de Madame [G] [K], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [K], patiente suivie en psychiatrie (sa dernière hospitalisation datant de juin 2023) a été hospitalisée, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 4 septembre 2023, à la suite de troubles du comportement sur la voie publique et alors qu’elle présentait une désorganisation cognitivo-comportementale avec tachypsychie, logorrhée, agitation psychomotrice importante, bizarrerie du comportement (la patiente ramassait des déchets trouvés au sol dans la rue et faisait des bouquets), avec une thymie exaltée couplée à une irritabilité et une anxiété importante, verbalisant des idées délirantes à thématique de persécution et de référence, de mécanisme interprétatif et intuitif, systématisées, avec une adhésion totale. L’avis médical motivé en date du 12 janvier 2024 mentionne notamment qu’une amélioration sur le plan thymique ainsi que dans le contact a été constatée et qu’il n’y a pas eu de nouvelle production délirante verbalisée, avec une diminution de la participation affective, mais que persistent toutefois chez Madame [G] [K] des idées de persécution centrées sur ses employeurs et les institutions avec adhésion totale et une ambivalence aux soins, un travail étant en cours sur l’adhésion thérapeutique. A l’audience de ce jour, Madame [G] [K] a déclaré ne souffrir d’aucune pathologie et ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation, indiquant que le stress qu’elle avait pu exprimer était seulement lié au harcèlement subi dans le cadre de son travail. Elle a expliqué qu’elle ne se sentait pas en sécurité au sein de l’hôpital en raison de la promiscuité et du comportement des autres patients. Elle a par ailleurs contesté les constatations médicales des psychiatres de l’établissement. Il suit de là que Madame [G] [K] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Sa demande d’expertise psychiatrique est de surcroît rejetée compte tenu des divers certificats médicaux versés et du dernier avis médical motivé posant une clinique précise. En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [K] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 16 janvier 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d21e47251e2b2421664c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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