Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21e47251e2b2421668e
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPA2 Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPA2 N° de MINUTE : 23/00397 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 dispense de comparution DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 10 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle du 23 juin 2021 de M. [X] [C], salarié de la société [5], hypoacousie de perception, inscrite dans le tableau n°42. Par lettre du 4 mai 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [5] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 45% à compter du 24 juin 2021 pour “déficit auditif bilatéral important”. Par lettre recommandée de son conseil du 15 septembre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA). A défaut de réponse, par requête reçue le 27 février 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour contester cette décision. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties dans l’attente de l’avis de la CMRA. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par courrier reçu le 30 novembre 2023 au greffe, le conseil de la société [5] a sollicité une dispense de comparution et s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues le 21 novembre 2023 au greffe et le 20 novembre par la CPAM. Elle demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - à titre principal, juger inopposable le taux d’incapacité de 45% accordé à M. [C], - à titre subsidiaire, abaisser le taux d’incapacité opposable à l’employeur à 0% conformément à l’argumentaire du docteur [U], - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise avant-dire droit sur pièces afin de déterminer exactement les séquelles et fixer le taux d’incapacité. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CMRA a transmis à son médecin conseil le rapport d’évaluation des séquelles fixant le taux d’incapacité. Le docteur [U] a rendu un avis préconisant de ramener le taux d’incapacité à 0% en ce qu’il relève l’absence d’audiogramme qui ne permet pas de s’assurer que les déficits audiométriques ont été calculés en conduction osseuse. Elle estime que sans cette donnée, aucun taux d’IPP ne peut être valablement fixé et en conséquence, le rapport d’évaluation des séquelles est insuffisant et ne permet pas de fixer le taux d’incapacité opposable à la société. Par courrier électronique du 24 novembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision initiale fixant à 45% le taux d’incapacité opposable à la société. Elle indique que la CMRA a informé la CPAM ne pas avoir pu se prononcer, l’audiogramme ne lui étant pas parvenu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». En l’espèce, par courrier électronique du 24 novembre 2023 et par courrier du 30 novembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis et la société [5] ont sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée. Il convient de faire droit à leur demande. Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles 4.6 relatif aux surdités professionnelles renvoie au barème en AT 5.5.2. Selon ce barème, “ l'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse. Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l'exagération des troubles de l'audition. Leur dépistage n'est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites " de sincérité ". [...] L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal. Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000. La formule de calcul de la moyenne est la suivante : DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse. La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l'intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique). [...]” En droit, l’audiométrie diagnostique prévue par le tableau n° 42 doit figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Il est jugé de manière constante que cet élément, nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42 échappe comme tel au secret médical. En l’espèce, le rapport d’évaluation du service médical de la caisse a été transmis au docteur [U], médecin conseil de la société. Celui-ci relève que l’évaluation du taux d’incapacité s’est faite sur un audiogramme réalisé le 5 octobre 2021 lequel n’est pas communiqué. Le docteur [U] indique : “le médecin conseil fait mention d’un déficit moyen de 51 dB sur l’oreille droite et de 71 dB sur l’oreille gauche. Les déficits audiométriques en conduction osseuse sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz ne sont pas rapportés. On ne sait donc pas si les déficits moyens correspondent à un déficit en moyenne simple ou en moyenne pondérée. On ne peut non plus s’assurer que les déficits audiométriques ont été calculés sur les courbes en conduction osseuse, seules courbes permettant d’évaluer une surdité de perception. [...] en l’absence de communication des courbes audiométriques, il est impossible d’évaluer le taux d’incapacité justifié”. L’audiométrie sur laquelle le service médical de la caisse s’est fondé pour fixer le taux d’IPP n’a pas été transmise à l’employeur. La CPAM indique que la CMRA n’a pas pu se prononcer en l’absence de communication de l’audiogramme. Il résulte de ce qui précède que la CPAM n’a pas été en mesure de communiquer l’audiogramme, pièce indispensable pour apprécier le taux d’IPP fixé par le service médical. Ce faisant, la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et sa décision fixant le taux d’IPP doit être déclarée inopposable à l’employeur. Sur les mesures accessoires La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 4 mai 2022 fixant le taux d’incapacité permanente de M. [X] [C] à 45 % est inopposable à son employeur la société [5] ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Christelle AMICEPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a6d21e47251e2b2421668e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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