Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21e47251e2b24216701
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 5 925 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] N° RG 23/00499 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCO4 Minute : 24/00021 Madame [V] [S] épouse [B] Représentant : Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : D0577 C/ Madame [C] [J] Monsieur [Y] [D] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [V] [S] épouse [B] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Alix QUIGNAUX, du cabinet de Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocats au barreau de Paris DÉFENDEURS : Madame [C] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 24 Novembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 mars 2019, Madame [V] [S] épouse [B] a consenti à Madame [C] [J], un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Par acte du 26 mars 2019, Monsieur [Y] [D] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la locataire. Le 24 avril 2023, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 7 926,40 € échue à cette date, dénoncé à Monsieur [Y] [D] par acte du 4 mai 2023. Par exploit délivré le 24 juillet 2023, Madame [V] [S] épouse [B] a fait citer Madame [C] [J] et Monsieur [Y] [D], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé aux fins : de constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail ;d'ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,dire et juger que Madame [V] [B] pourra faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution,de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une provision de 10 698 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au mois de juillet 2023, sous réserve d'actualisation, avec intérêts légaux à compter du 24 avril 2023,de les condamner solidairement à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer de base, le cas échéant index, majoré des provisions pour charges, soit la somme de 972,50 euros, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,de rejeter purement et simplement toute demande de remise gracieuse ou de délais de paiement formulée par les défendeurs compte tenu de l'ancienneté de l'arriéré locatif,de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de relance et les frais de signification des actes de procédure. A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que les défendeurs n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire stipulée au bail est acquise et que l'expulsion de Madame [C] [J] doit être ordonnée. A l’audience du 24 novembre 2032, la requérante, représentée, expose que la locataire a quitté les lieux le 31 août 2023. Elle indique se désister de sa demande d'expulsion et maintient ses autres demandes indiquant que la locataire reste lui devoir la somme de 10 993,40 euros, après déduction du dépôt de garantie. Les défendeurs, cités à étude, ne sont ni présents, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de l'assignation, l’assignation a été dénoncée à la préfecture plus de deux mois avant la première audience et plus de deux mois après la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 2 mai 2023, de sorte que l’action est recevable. Aux termes de l'article 24 précité dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer du 24 avril 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, l'article VI du contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer. La lecture du décompte permet de constater que les défendeurs n'ont pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti. La clause résolutoire est donc acquise. Il convient de donner acte au requérant de ce qu'il se désiste de sa demande au titre de l'expulsion, en raison de la reprise des lieux le 31 août 2023. Sur les demandes de condamnation au paiement Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En vertu de l’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur au jour du présent acte de cautionnement, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En l'espèce, il résulte de l’engagement de cautionnement en date du 26 mars 2019 que Monsieur [Y] [D] s'est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division des engagements pris par la locataire au titre des loyers et charges, mais également des indemnités d'occupation ou éventuels frais de procédure pour la durée initiale du bail de trois ans et du renouvellement suivant, soit jusqu'au 31 mars 2025 maximum, pour un montant maximum de 59 256,00 € en termes de sommes dues au titre des loyers, charges, astreintes et indemnités d’occupation. Compte tenu des termes de cet engagement de cautionnement solidaire, Madame [C] [J] et Monsieur [Y] [D] seront condamnés solidairement au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 juin 2023 au 31 août 2023, date de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution et à défaut à la somme de 972,50 euros. Les défendeurs n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation. Madame [V] [S] épouse [B] produit un décompte indiquant que Madame [C] [J] reste lui devoir au 4 juillet 2023 la somme de 10 843,90 euros. Il convient toutefois de déduire de cette somme les frais d'impayés (10 x 20,15 = 201,50 € et 25 € ) ainsi que le montant des taxes d'ordures ménagères pour lesquels il n'est produit aucun justificatif ( 179,25 €+ 232 € +.226 €). Compte tenu des termes de l'engagement de cautionnement solidaire, Madame [C] [J] et Monsieur [Y] [D] seront condamnés solidairement au paiement provisionnel de la somme de 9 980,15 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 4 juillet 2023, terme du mois de juillet 2023 inclus, assortie d'intérêts au taux légal sur la somme de 6 432,90 € à compter du 24 avril 2023, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 24 juillet 2023, date de l'assignation. Sur les autres demandes Madame [C] [J] et Monsieur [Y] [D] seront condamnés solidairement aux dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [V] [S] épouse [B], Madame [C] [J] et Monsieur [Y] [D] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement sont réunies, Constatons la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [C] [J] portant sur le logement situé [Adresse 5] le 24 juin 2023, Constatons le désistement du requérant de sa demande d'expulsion, Condamnons solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [V] [S] épouse [B] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution et à défaut à la somme de 972,50 euros, à compter du 25 juin 2023 jusqu'au 31 août 2023 ; Condamnons solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [Y] [D] au paiement provisionnel de la somme de 9 980,15 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 4 juillet 2023, terme du mois de juillet 2023 inclus, assortie d'intérêts au taux légal sur la somme de 6 432,90 € à compter du 24 avril 2023, et sur le surplus à compter du 24 juillet 2023 ; Condamnons solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [V] [S] épouse [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens. Rappelons que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit, Ainsi ordonné et mise à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 2288 du code civil dans sa version en viguarticle 700 du code de procédure civile. Il résularticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a6d21e47251e2b24216701
Données disponibles
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